Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2210364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 décembre 2022 ainsi que les 26 février et 3 avril 2025, M. C B, représenté par Me Hequet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence conservé par le président de l’association syndicale autorisée des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas sur sa demande du 15 août 2022 ;
2°) de condamner l’association syndicale autorisée des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas à lui verser la somme de 68 335,77 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait des inondations de sa propriété jouxtant le canal des Faïsses, ainsi que les intérêts à compter de sa demande préalable ainsi que leur capitalisation ;
3°) de condamner l’association syndicale autorisée des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas à réaliser, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à réaliser les travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport rendu le 12 janvier 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas la somme de 6 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— les fautes commises par l’association syndicale autorisée des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas dans la gestion du canal des Faïsses et le défaut d’entretien normal de ce canal engagent la responsabilité de cet établissement public ;
— il n’a lui-même commis aucune faute ;
— l’association syndicale autorisée des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas doit être condamnée à réaliser les travaux préconisés par l’expert pour faire cesser les inondations sur sa propriété ;
— le préjudice matériel résultant directement de la faute doit être réparé par l’allocation d’une indemnité 40 587,60 euros toutes taxes comprises pour la réparation du mur de sa propriété ainsi que de l’abri de jardin, outre 4 870,51 euros de frais de maîtrise d’œuvre ;
— le préjudice moral subi et les troubles dans ses conditions d’existence doivent être réparés par le versement d’une indemnité de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 février 2203 et le 26 mars 2025, l’association syndicale autorisée des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas, représentée par Me Martinez, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que sa condamnation éventuelle soit limitée à la réalisation de reprises préconisés par l’expert judiciaire, sans chiffrage, et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le canal est correctement entretenu ;
— la faute de la victime doit l’exonérer de sa propre responsabilité ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2025 par une ordonnance du 26 mars précédent.
Un mémoire présenté pour M. B et enregistré le 27 février 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ;
— le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Guin pour M. B, ainsi que celles de Me Martinez pour l’association syndicale autorisée du canal des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas.
Considérant ce qui suit :
1. Propriétaire d’un ensemble immobilier sis à Saint-Chamas, constitué des parcelles cadastrées section C n°s 392, 394, 509, 510, 511, 512 et 2170, M. B, dont les conclusions de la requête doivent être regardées comme tendant à ces seules fins, demande au tribunal de condamner l’association syndicale autorisée Cornillon-Confoux-Saint-Chamas à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi du fait des inondations de sa propriété jouxtant le canal des Faïsses, et à procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser ces désordres.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Sauf à justifier d’un préjudice anormal et spécial mettant en cause l’égalité devant les charges publiques, les membres d’une association syndicale autorisée, qui entendent obtenir la condamnation de celle-ci à les indemniser d’un dommage résultant du fonctionnement des éléments constitutifs d’un canal d’irrigation dont elle a la charge, notamment de ses points de livraison d’eau, doivent établir l’existence d’une faute de l’association dans l’exploitation de cet ouvrage, et apporter la preuve du lien de causalité entre cette faute et le dommage dont ils se prévalent.
3. Il n’est pas contesté et il résulte de l’instruction que les parcelles dont M. B est propriétaire appartiennent au périmètre de l’association syndicale autorisée. Par suite, il doit, pour engager la responsabilité de cet établissement public, démontrer une faute que ce dernier aurait commise. Il résulte en outre de l’instruction, éclairée en particulier par le rapport d’expertise judiciaire du 12 janvier 2022, et il est constant que la propriété de M. B a fait l’objet d’inondations récurrentes pendant les étés 2017 à 2019 résultant de débordements du canal des Faïsses. M. B impute ces désordres à l’ouverture « non réglementaire » de la vanne amont, au diamètre insuffisant des buses aval et au manque d’entretien de certaines portions du canal.
En ce qui concerne les fautes de l’association syndicale autorisée :
4. Aux termes de l’article 4 des statuts de l’association syndicale autorisée des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas, approuvés par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 octobre 2009 : « L’association a pour objet l’irrigation du périmètre ci-annexé, l’entretien et l’exploitation du réseau, y compris l’exécution des travaux de grosses réparations ».
5. Il résulte en premier lieu de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise judiciaire, qui n’est pas utilement contesté par l’association syndicale autorisée, que la vanne de mise en eau du canal est actionnée par les gardes de l’ASA, dans la limite d’une ouverture à « 13 tours », le mercredi voire certains dimanches. Si cette vanne a vraisemblablement a été actionnée par des tiers, à d’autres périodes et pour un débit supérieur, il résulte de l’instruction, ainsi que des déclarations constantes du président de l’association syndicale autorisée que cet établissement avait pris des mesures, notamment en positionnant un cadenas sur la vanne, destiné à empêcher son utilisation intempestive. En revanche, il résulte de cette instruction que si les eaux du canal inondent une partie de la propriété de M. B en cas d’ouverture de la vanne à plus de « 13 tours », tel n’est pas le cas lorsque ce seuil est respecté. Par suite, M. B établit qu’en s’abstenant de fixer un dispositif empêchant l’ouverture de la vanne amont à plus de « 13 tours », l’association syndicale autorisée a commis une faute dans la gestion de cette vanne de mise en eau du canal.
6. En deuxième lieu, M. B avait alerté à plusieurs reprises l’association syndicale autorisée à propos des débordements du canal des Faïsses au droit de sa propriété, par des courriers ou messages, ainsi que l’a relaté le président de l’association syndicale autorisée notamment dans un courrier du 22 janvier 2020. Malgré ces alertes depuis 2017, les débordements se sont poursuivis entre 2017 et 2019, chaque été à plusieurs reprises, sans que l’association syndicale autorisée n’intervienne pour faire cesser ces désordres. Il résulte de l’instruction, éclairée par le rapport d’expertise judiciaire et par le plan des ouvrages du canal des Faïsses, que trois buses jouxtent la propriété de M. B, situées pour deux d’entre elles au Nord – Nord-Ouest de cette propriété, et pour la dernière au Sud-Est de la parcelle C 394, le long du chemin d’accès à la propriété du requérant. Il ne résulte pas de l’instruction, alors que ces buses figurent sur le schéma des ouvrages du canal, que M. B serait à l’origine de la construction de tout ou partie de ces sections souterraines de l’écoulement de l’eau. Il résulte des constats de l’expert sur les photographies et vidéos produites par M. B lors des opérations expertales, ainsi que des tests réalisés sur le réseau lors du deuxième accedit le 27 octobre 2021 que d’une part, pour un débit correspondant à une ouverture des vannes à « 13 tours », l’eau ne déborde pas du canal et la dimension des buses permet la libre circulation de l’eau. Toutefois et d’autre part, en cas de débit supérieur, lié à une ouverture intempestive et excessive des vannes, il a été constaté un calibrage insuffisant des buses, les eaux situées dans le canal entre les deux buses débordant nécessairement dès lors que la buse aval forme un goulot d’étranglement pour les eaux ruisselantes. En s’abstenant de prendre des mesures destinées à faire cesser ces désordres, en particulier en augmentant le diamètre des buses, afin de permettre, sans débordement, l’écoulement d’un débit d’eau régulièrement constaté, et ainsi en s’abstenant d’entretenir et d’exploiter le réseau dans les conditions fixées à l’article 4 de ses statuts, l’association syndicale autorisée a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
7. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, éclairé par les constats de l’expert judiciaire lors des deux accédits des 7 mai et 27 octobre 2021, que les berges du canal avancent vers le canal, réduisant sa section, et que ce canal est, sur une partie de la propriété de M. B, couvert par des broussailles qui empêchent la correcte circulation de l’eau et facilitent son débordement sur certains tronçons. Dans ces conditions, en dépit du « faucardage et curage du canal avec nettoyage » réalisé annuellement par la société Sud services environnement sur un total de 900 mètres linéaires du canal des Faïsses, l’insuffisant entretien de ce canal, en particulier par un débroussaillage et par le confortement des berges, qui n’est réalisé que ponctuellement, en urgence, est fautif et M. B est fondé à soutenir que cette faute, en méconnaissance de l’article 4 des statuts de l’association syndicale autorisée, engage la responsabilité de cette dernière.
En ce qui concerne les causes d’exonération :
8. Contrairement à ce que soutient l’ASA, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en place d’un « ponceau » sous dimensionné en sortie de la propriété de M. B ait résulté de travaux réalisés par ou pour ce dernier. Par ailleurs, en tout état de cause, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’installation d’un tel « ponceau » soit de nature à exonérer l’association syndicale de sa responsabilité. Par ailleurs, la circonstance que d’autres propriétaires riverains n’aient pas été affectés par des inondations n’est pas davantage de nature à atténuer celle-ci.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En premier lieu, M. B demande l’indemnisation du préjudice subi par les désordres constatés sur le mur en pierres sèches situé au Sud de sa propriété et dans son prolongement au Sud-Ouest, tiré de l’effondrement partiel de ce mur, de son bombement dans le prolongement, et de la fissuration de ce mur dans son retour Sud-Ouest. M. B demande à ce titre le versement de la somme de 27 126 euros toutes taxes comprises résultant d’un devis réalisé le 14 décembre 2019, auquel il applique l’indice du coût de la construction passé de 1746 au 21 décembre 2019 à 1948 au 23 juin 2022 puis 2143 au 17 décembre 2024, soit la somme totale de 33 293,82 euros toutes taxes comprises. Toutefois, il résulte du devis produit qu’il envisage la réfection complète du mur sur environ 28 mètres linéaires, dès lors que la pose de sept barbacanes est envisagée tous les quatre mètres linéaires. Le lien de causalité entre l’endommagement du mur au-delà des huit mètres linéaires constatés par l’expert judiciaire, et les débordements du canal des Faïsses n’est pas établi par les seules allégations du requérant. Dans ces conditions, il y a lieu de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice, en vue de la réfection du mur en pierres Sud, sur une distance de huit mètres linéaires, par une juste appréciation, à 9 500 euros toutes taxes comprises.
10. En deuxième lieu, M. B demande l’indemnisation du préjudice constaté par l’expert sur l’abri en parpaing jouxtant le mur d’enceinte de la propriété, résultant directement des débordements du canal des Faïsses. Toutefois, alors que l’expert a préconisé un « rejointement » de cet abri au mur d’enceinte de la propriété de M. B, ce dernier a produit un devis tendant à la dépose et à la reconstruction de l’abri, dans son intégralité, pour un montant total de 6 310 euros hors taxes. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B, tiré du descellement de l’abri, par la condamnation de l’association syndicale autorisée à lui verser une somme de 1 000 euros toutes taxes comprises à ce titre.
11. En troisième lieu, M. B demande l’allocation d’une somme de 5 358,06 euros toutes taxes comprises pour les frais de maîtrise d’œuvre qu’il estime devoir engager. Toutefois, compte tenu de la nature des travaux de réfection d’un mur sur huit mètres linéaires et du rejointement de l’abri au mur d’enceinte de la propriété, le requérant ne démontre pas l’utilité de cette dépense. Par suite, il y a lieu de rejeter ce poste de préjudice.
12. En dernier lieu, M. B demande la condamnation de l’association syndicale autorisée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Toutefois, en se bornant à l’alléguer, il n’établit pas la réalité de ce préjudice. Par suite, ses conclusions à ce titre doivent être rejetées.
13 Il résulte de tout ce qui précède que l’association syndicale autorisée des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas doit être condamnée à verser à M. B la somme de 10 500 euros. M. B justifie avoir adressé sa demande indemnitaire à l’ASA le vendredi 26 août 2022, mais alors que le papillon de l’accusé de réception est assorti du timbre humide de la commune de Cornillon-Confoux, aucune date de réception n’y est renseignée. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts au taux légal, ainsi qu’ils ont été sollicités, à compter du lundi 29 août 2022, premier jour ouvrable postérieur aux deux jours d’acheminement raisonnable du courrier. Les intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 29 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
14. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l’exécution de travaux publics ou dans l’existence ou le fonctionnement d’un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s’il constate qu’un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s’abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d’abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d’un ouvrage, mais dans l’exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l’ouvrage et, si tel est le cas, de s’assurer qu’aucun motif d’intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l’abstention de la personne publique. En l’absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d’injonction, mais il peut décider que l’administration aura le choix entre le versement d’une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d’exécution.
15. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d’injonctions, dans les conditions définies au point précédent, alors même que le requérant demanderait l’annulation du refus de la personne publique de mettre fin au dommage, assortie de conclusions aux fins d’injonction à prendre de telles mesures. Dans ce cas, il doit regarder ce refus de la personne publique comme ayant pour seul effet de lier le contentieux.
16. Il résulte de l’instruction que les désordres constatés sur la propriété de M. B perdurent à la date du présent jugement et que l’association syndicale autorisée n’a pas effectué, postérieurement aux opérations expertales, de travaux propres à y remédier. L’association syndicale autorisée des arrosant de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas ne fait état d’aucun motif d’intérêt général l’ayant conduit à différer les travaux de redimensionnement des buses, de limitation à 13 tours de la vanne du canal des Faïsses, et d’entretien de ce canal, ni d’un droit des tiers auquel ces travaux pourraient porter atteinte. Dans ces conditions, l’abstention de l’association syndicale autorisée de mettre fin à ce dommage présente un caractère fautif. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que l’association syndicale autorisée procède au redimensionnement des trois buses du canal, au droit de sa propriété, ainsi qu’à l’entretien du canal, en particulier par son débroussaillage et par le confortement de ses berges, ainsi qu’à la mise en place d’un blocage inviolable de la vanne de prise d’eau à « 13 tours ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de lui accorder un délai de neuf mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
18. D’une part, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 5 017,66 euros par ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 4 février 2022. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de l’association syndicale autorisée du canal des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas.
19. D’autre part, M. B justifie du paiement d’une facture d’un montant de 300 euros à la SCP Aix Jur’Istres pour la réalisation d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice le 4 mars 2020. Ce procès-verbal, s’il n’a pas été produit dans le cadre des opérations expertales, a été utile à la résolution du litige. Par ailleurs, M. B a également produit auprès de l’expert judiciaire un second procès-verbal de constat dressé le 29 juin 2020 par la même société d’huissiers. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée la somme de 600 euros correspondant à l’établissement de ces deux procès-verbaux de constats.
20. La décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d’expertise ou de commissaires de justice à la charge d’une partie ayant le caractère d’une condamnation à une indemnité, au sens de l’article 1231-7 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l’expert et du commissaire de justice ne courent qu’à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle.
21. M. B est fondé à demander que les sommes de 5 017,66 euros et 600 euros produisent intérêt au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de l’association syndicale autorisée tendant à leur application et dirigées contre M. B, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du canal des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas le versement à M. B d’une somme de 1 700 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’association syndicale autorisée du canal des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas est condamnée à verser à M. B la somme de 10 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2022, intérêts qui seront eux-mêmes capitalisés à compter du 29 août 2023.
Article 2 : Il est enjoint à l’association syndicale autorisée du canal des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas de procéder au redimensionnement des trois buses du canal jouxtant la propriété de M. B, d’entretenir le canal en particulier par son débroussaillage et par le confortement de ses berges, et de mettre en place un dispositif de blocage inviolable de la vanne de prise d’eau à « 13 tours » dans un délai de neuf mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 017,66 euros, sont mis à la charge définitive de l’association syndicale autorisée des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas. Ils porteront intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Article 4 : L’association syndicale autorisée du canal des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas versera à M. B la somme de 600 euros en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du jour du présent jugement.
Article 5 : L’association syndicale autorisée du canal des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas versera à M. B la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’association syndicale autorisée du canal des arrosants de Cornillon-Confoux-Saint-Chamas.
Copie en sera adressée à M. A, expert.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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