Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2425276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association tutélaire de la fédération protestante des œuvres ( ATFPO ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 septembre 2024 et le 22 avril 2025, M. B… A…, assisté de son curateur, l’Association tutélaire de la fédération protestante des œuvres (ATFPO), représenté par Me Choron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2024, confirmée le 3 septembre 2024 sur son recours administratif préalable, par laquelle la maire de Paris lui a refusé le bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées, sollicité à compter du 11 juin 2024 ;
2°) de condamner la maire de Paris à lui verser la somme de 25 735,57 euros correspondant à sa dette d’hébergement, à parfaire ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 720 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que :
en refusant sa demande d’aide sociale à l’hébergement au motif que les ressources familiales sont suffisantes, la Ville de Paris a commis une erreur de droit, dès lors que seul le juge aux affaires familiales peut déterminer si les obligés alimentaires peuvent participer au paiement de l’hébergement et à quelle hauteur, la Ville de Paris ne disposant pas de renseignements suffisants sur les ressources de ses obligés alimentaires pour rejeter sa demande ;
il n’a plus aucun lien avec ses filles ;
ses revenus sont insuffisants pour couvrir ses frais d’hébergement et il remplit l’ensemble des conditions d’obtention de l’aide sociale à l’hébergement ;
son curateur ne peut saisir le juge aux affaires familiales pour que ce dernier fixe une pension alimentaire, dès lors qu’il refuse de signer le formulaire nécessaire ; par suite il appartient à la Ville de Paris de saisir l’autorité judiciaire, en application des dispositions de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil,
le code de l’action sociale et des familles,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Choron, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… qui a intégré un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes le 31 août 2022, a demandé le 11 juin 2024 son admission au bénéfice de l’aide sociale à l’hébergement auprès de la Ville de Paris. Par une décision du 26 juillet 2024, confirmée sur recours administratif préalable obligatoire le 3 septembre 2024, la maire de Paris a rejeté cette demande. M. A…, assisté de son curateur, l’Association tutélaire de la fédération protestante des œuvres (ATFPO), demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le droit de M. A… à l’aide sociale à l’hébergement :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
D’une part, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 132-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. (…) ». Aux termes de l’article R. 231-6 du code de l’action sociale et des familles : « La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l’accueil comporte l’entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche. Dans le cas contraire, l’arrêté fixant le prix de journée de l’établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse. »
Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l’aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et que la somme ainsi laissée à leur disposition ne peut être inférieure à 1 % du montant annuel du minimum vieillesse. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l’impôt sur le revenu ou des frais de tutelle.
D’autre part, aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». L’article 208 du code civil dispose quant à lui que : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. ». Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (…) ». Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l’aide sociale. ».
Il résulte des dispositions précitées que l’aide sociale est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire, qu’elle intervient donc après l’aide possible apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci.
Il résulte de ces dispositions et des articles L. 134-1 et L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles que le juge administratif, à qui il appartient de déterminer dans quelle mesure les frais d’hébergement dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont pris en charge par les collectivités publiques au titre de l’aide sociale, est compétent pour fixer, au préalable, le montant de la participation aux dépenses laissée à la charge du bénéficiaire de l’aide sociale et, le cas échéant, de ses débiteurs alimentaires. En revanche, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner à chacune des personnes tenues à l’obligation alimentaire le montant et la date d’exigibilité de leur participation à ces dépenses ou, le cas échéant, de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a manqué gravement à ses obligations envers celui-ci. Dans le cas où cette autorité a, par une décision devenue définitive, statué avant que le juge administratif ne se prononce sur le montant de la participation des obligés alimentaires, ce dernier est lié par la décision de l’autorité judiciaire. S’agissant de la période antérieure à la date à laquelle la décision de l’autorité judiciaire contraint les obligés alimentaires à verser une participation, il revient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de s’assurer qu’il ne résulte pas manifestement des circonstances de fait existant à la date à laquelle il statue que la contribution postulée par le département n’a pas été ou ne sera pas versée spontanément par les obligés alimentaires.
En premier lieu, pour contester le refus de la Ville de Paris de lui allouer une aide sociale à l’hébergement en vue de couvrir ses frais de séjour en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), M. A… indique que la Ville de Paris ne disposait pas de renseignements suffisants, dès lors qu’une de ses filles n’a pas répondu à la demande de la Ville concernant ses ressources. Toutefois, alors qu’il résulte de l’instruction, et n’est pas sérieusement contesté, que le foyer de l’une des filles de M. A… dispose de ressources mensuelles d’un montant supérieur à 200 000 euros, en se bornant à souligner qu’une de ses filles n’a pas répondu à la demande de renseignements concernant ses ressources, le requérant ne remet pas en cause utilement le bien-fondé du motif de la décision de refus selon lequel ses débiteurs alimentaires sont, pris dans leur ensemble, en situation de couvrir, par leur participation financière, son reste à charge à payer. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… soutient qu’il n’a aucun lien avec ses filles, lesquelles ont laissé ses sollicitations sans réponse, un tel litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 6 du présent jugement, l’aide sociale est subsidiaire. Par suite, alors même que les ressources propres de M. A… ne lui permettent pas d’acquitter ses frais d’hébergement et qu’il remplirait les conditions d’attribution de l’aide sociale à l’hébergement, la Ville de Paris pouvait légalement lui en refuser le bénéfice dès lors que l’aide possible apportée par ses obligés alimentaires peut couvrir ses frais d’hébergement.
En dernier lieu, en application des dispositions de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles cité au point 5 du présent jugement, il appartient à la Ville de Paris, en cas de carence de l’intéressé à saisir l’autorité judiciaire malgré la défaillance d’un ou de plusieurs de ses obligés alimentaires à faire connaître le montant de l’aide qu’il peut lui allouer, de saisir elle-même l’autorité judiciaire en son lieu et place, pour obtenir la fixation de leur dette alimentaire et l’obligation au versement de son montant. En effet la Ville de Paris, à la différence du postulant à l’aide alimentaire, est en mesure de s’assurer qu’elle récupèrera les sommes qu’elle avancerait, le cas échéant, à tout ou partie d’éventuels obligés alimentaires défaillants, par le biais de la prise en charge provisoire de sommes dues par eux à compter de la date d’effet de la décision de l’autorité judiciaire leur enjoignant de procéder au paiement de la dette alimentaire, en émettant au besoin un titre exécutoire à leur encontre sous le contrôle du juge judiciaire. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le refus d’admission à l’aide sociale résulte de ce que les contributions des obligés alimentaires de M. A… permettent de couvrir la différence entre le coût de l’hébergement et les ressources de l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles est inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Choron et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à l’Association tutélaire de la fédération protestante des œuvres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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