Non-lieu à statuer 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2418734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418734 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, la société Dijols, représentée par
Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler partiellement le titre de recette n°100173 émis par la Ville de Paris le
4 mars 2024, à son encontre, pour un montant de 9 993, 09 euros, en ce qu’il a mis à sa charge au titre de droits de voirie additionnels, pour l’année 2023, la somme de 3 894,10 euros, pour l’installation prétendue de dispositifs de chauffage sur la terrasse ouverte qu’elle est autorisée à exploiter sis 2, avenue Raymond Poincaré à Paris 16 ème arrondissement ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 3 894, 10 euros au titre des droits de voiries additionnels pour l’année 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, la Ville de Paris, qui indique avoir annulé partiellement pour un montant de 3894,10 euros le titre en litige, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que la Ville de Paris a décidé, le 15 novembre 2024, l’annulation partielle du titre de perception n° 100173 émis à l’encontre de la société Dijols pour un montant de 3 894, 10 euros. Par suite, la requête de la société Dijols est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Dijols.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dijols et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
V. Hermann Jager
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-2
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