Rejet 22 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2502192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. F C D, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— en l’absence de perspective d’éloignement la décision est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. C D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bronnenkant en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F C D, ressortissant algérien né le 5 octobre 1999 a déclaré être entré en France en 2017. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 février 2023. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 14 mars 2025 pour des faits détention, acquisition, transport offre ou cession, usage non autorisé de produits stupéfiants. Par un arrêté du 15 mars 2025, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence pendant quarante-cinq jours. M. C D demande au tribunal l’annulation cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. G B. Par un arrêté du 17 octobre 2024, publié le 28 octobre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné sa délégation à M. A E, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer toute décision se rapportant aux matières de sa direction, à l’exception des arrêtés d’expulsion. M. G B, agent du bureau d’éloignement et de l’asile, bénéficiait d’une délégation pour signer toutes mesures d’éloignement et tous documents relatifs à la gestion des dossiers d’éloignement, lors des permanences qu’il peut assurer le week-end. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant du 2° du VI de l’article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». En vertu du IV de l’article 86 de cette même loi, ces dispositions, qui étendent d’un à trois ans la durée pendant laquelle une obligation de quitter le territoire français peut servir de fondement à une assignation à résidence en vue de son exécution, sont d’application immédiate.
6. M. C D ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 15 février 2023, moins de trois ans auparavant, le préfet de la Moselle pouvait légalement l’assigner à résidence, sur le fondement des nouvelles dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, en vue d’assurer l’exécution de cette mesure d’éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C D fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il ne fait état d’aucun élément permettant de considérer que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
8. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles tendant au versement de frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C D, à Me Gharzouli et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
H. Bronnenkant La greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Révocation ·
- Vidéos ·
- Service ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Photos
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Aide juridictionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Communauté de communes ·
- Parc ·
- Salubrité ·
- Déchet ·
- Associations
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Intervention ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Education ·
- Carte de séjour ·
- Nationalité française
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Ville ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Obligation alimentaire ·
- Famille ·
- Participation ·
- Justice administrative ·
- Montant
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Iran
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Lieu ·
- Montant ·
- Chauffage
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Demande ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.