Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 27 mai 2025, n° 2502249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 10 octobre 2024 le reconnaissant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il soutient que :
* le délai est de trois mois ;
* il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
* il n’a pas reçu d’offre d’hébergement.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte. () ».
2. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s’il n’a pas été accueilli dans l’une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l’article L. 441-2-3-1. / () ».
3. Il résulte du II de l’article L. 441-2-3-1 et de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de l’article R. 778-2 du code de justice administrative que, lorsqu’une commission de médiation reconnaît à un demandeur, sur le fondement des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, une priorité d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, sans spécifier que l’accueil ne peut être proposé que dans certaines de ces structures, le bénéficiaire de cette décision peut, dès l’expiration d’un délai de six semaines courant à compter de la décision de la commission, s’il n’a, dans ce délai, été accueilli dans aucune des structures mentionnées dans la décision de la commission, saisir le tribunal administratif compétent du recours de plein contentieux prévu au II de l’article L. 441-2-3-1 du même code. Le délai de quatre mois imparti au demandeur pour saisir le tribunal administratif en l’absence de proposition court à compter de l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la décision de la commission, ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.
4. Le 10 octobre 2024, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a reconnu M. A prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
5. Tout d’abord, il a été indiqué à M. A, lors de la notification de la décision de la commission de médiation, que s’il n’avait pas reçu de proposition d’accueil le 21 novembre 2024, il pouvait, jusqu’au 24 mars 2025, faire devant le tribunal administratif un recours tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de lui proposer un tel accueil. Si la requête de M. A n’a été enregistrée que le 4 avril 2025, il disposait en réalité d’un délai de quatre mois pour saisir le tribunal à l’issue de celui de trois mois prévu à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où la commission de médiation a décidé qu’il devait être accueilli non seulement dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, mais aussi dans un logement de transition ou un logement-foyer. La requête n’est donc pas tardive.
6. Ensuite, alors que les délais de six semaines et même de trois mois prévus à l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation sont dépassés, il n’a cependant pas été offert à M. A une place ni dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ni dans un logement de transition ou un logement-foyer. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte pas la preuve que l’urgence aurait complètement disparu ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de proposer une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale à M. A, ainsi qu’il le demande au tribunal, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de proposer à M. A une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Le requérant fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, s’il entend renoncer au bénéfice de la mesure d’injonction ordonnée, il l’en informera.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Mandataire ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Commune
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive
- Excision ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administrateur ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Courrier ·
- Défaut ·
- Application
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Java ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Financement ·
- Promesse d'embauche ·
- Formation ·
- Annulation ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Données ·
- Sécurité ·
- Liberté ·
- Finalité ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Image ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Allocations familiales ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Terme ·
- Siège ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.