Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 janv. 2026, n° 2600068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 et le 7 janvier 2026 Mme C… D… alias Mme F… B…, retenue en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, assistée d’un administrateur ad hoc, M. E…, représentée par Me Pierot, demande au tribunal, dans l’état de ses dernières écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son Conseil au titre des articles 37 de la loi relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, qui s’engage le cas échéant à renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ; si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile :
-la décision est entachée d’une incompétence de son signataire ;
-la décision est entachée de vices de procédures, en premier lieu en ce qui concerne la méconnaissance des articles L. 141-3 et R. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en deuxième lieu la méconnaissance des articles L. 531-15 et R. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en troisième lieu celles des articles L.352-2 et R. 351-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en quatrième lieu des articles R.351-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
-la décision est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
-la décision est entachée d’une erreur de droit ;
-la décision est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
-la décision est entachée d’une méconnaissance des stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de réacheminement :
-elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus d’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
-elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus d’admission au titre de l’asile ;
-la décision est entachée d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
1°) la requête est tardive et par suite irrecevable ;
2°) les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
-la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné H… en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. H…,
- les observations de Me Pierot, représentant Mme D… alias B…, accompagnée d’un administrateur ad hoc M. E… et assistée par un interprète en dioula M. A…, qui soutient devant le tribunal que la requête est recevable ;
- les observations de Me Barberi, représentant le ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… alias Mme F… B…, ressortissante ivoirienne née le 31 mars 2014, demande au tribunal d’annuler la décision du 31 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l’intérieur :
2. Le ministre de l’intérieur soutient que le recours de Mme D… a été enregistré le 2 janvier 2026 à 17h42 alors que la notification a eu lieu le 31 décembre à 17h30. Toutefois, si l’enfant a signé ledit procès-verbal, il est constant que cette notification a été effectuée hors de la présence de l’administrateur ad hoc de Madame C… D…. L’administrateur ad hoc sans lequel la procédure ne peut régulièrement se dérouler, était pourtant présent lors de son audition de Mme D…. L’absence de l’administrateur ad hoc lors de la notification du procès-verbal de la décision de refus du ministre de l’intérieur d’autoriser l’entrée de la requérante sur le territoire au titre de l’asile constitue un grave vice de procédure de nature à affecter la légalité de la procédure et méconnaît une garantie essentielle concernant la décision de rejet d’entrée sur le territoire au titre de l’asile, et cette absence justifie, à elle seule, l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur. En tout état de cause et a minima, il s’ensuit que le délai de recours contre la décision ministérielle ne peut être regardé comme ayant commencé à courir à la date de la notification du procès-verbal au motif de son irrégularité. Ainsi, la requête de Mme D… est recevable. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur à la requête doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise par le ministre chargé de l’immigration que si : (…) / 3° Ou la demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. / (…), la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 723-6, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-2 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande. (…) ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Mme C… D… alias Mme F… B…, de nationalité ivoirienne et appartenant à l’ethnie Mossi, soutient que sa mère s’est remariée alors qu’elle était âgée de six ans, qu’elle a été victime de violences de la part de son beau-père. En 2020, son père se rend en France. En 2025, elle est envoyée chez sa mère et apprend que sa grand-mère veut l’exciser. Elle quitte le foyer familial et se rend en France. Mme D… apporte lors de son entretien devant l’OFPRA, des éléments précis qui montrent qu’elle encourt un risque important de faire l’objet d’une excision de la part de sa famille proche et montre une vulnérabilité non contestable au regard des traditions sur la pratique de l’excision dans son pays d’origine. Mme C… D… fait valoir des éléments tangibles qui établissent tant son appartenance aux groupes sociaux des femmes exposées au risque de l’excision que ses craintes de persécution du fait de cette appartenance. Elle est d’appartenance ethnique Mossi, de par ses deux parents. Il ressort des pièces du dossier que, du côté de son père, ses deux grandes sœurs ont été excisées. Son père est parti de la Côte d’Ivoire, ce qui a permis de soustraire une autre de ses filles de cette pratique, laquelle a été reconnue comme réfugiée par l’OFPRA à ce titre. Une autre sœur, née sur le territoire français, est également protégée pour ce même motif, ce qui démontre la réalité du risque d’excision dans la famille de la requérante. Le risque d’excision existe également du côté de la famille maternelle, l’excision y étant systématiquement pratiquée. Il ressort clairement de l’entretien devant l’OFPRA que la requérante a fui la Cote d’Ivoire au motif que sa grand-mère a voulu lui imposer l’excision contre son gré, ce qui montre une pratique très large de l’excision dans la famille du côté maternel. La prévalence des mutilations sexuelles au sein de la population ivoirienne, ainsi que l’absence de pénalisation effective de ces pratiques, ne permettent pas aux femmes qui tentent de s’y soustraire de bénéficier de la protection effective des autorités. S’agissant de la pratique de l’excision chez les personnes d’ethnie Mossi, celle-ci s’élève, selon des sources documentées, à 58%. Enfin, il ne saurait être reproché à la requérante, âgée de seulement onze ans et sans méconnaître gravement la réalité de cette pratique mutilante, d’être « peu renseignée sur la pratique de l’excision dans sa famille » puisque, précisément, ces pratiques ne sont pas discutées et qu’elles se pratiquent brutalement sans le consentement des enfants concernés et souvent dans le secret des cercles familiaux. Ainsi, les craintes exprimées par la requérante en cas de retour dans son pays d’origine ne sont pas dénuées de crédibilité. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l’article L. 213-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le ministre de l’intérieur ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit et une erreur d’appréciation dans la vulnérabilité de la requérante, méconnaitre l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, refuser l’entrée de Mme D… sur le territoire français au titre de l’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 31 décembre 2025 du ministre de l’intérieur doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule la décision litigieuse du 31 décembre 2025, implique qu’il soit enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… D… alias Mme F… B… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sans astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1200 euros à Me Pierot au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, cette somme serait versée à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Mme C… D… alias Mme F… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 31 décembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé à Mme C… D… alias Mme F… B… l’admission sur le territoire français au titre de l’asile est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C… D… alias Mme F… B… une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pierot la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui s’engage à renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Si l’aide juridictionnelle n’était pas accordée à Me Pierot, cette somme serait versée à la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… alias Mme F… B…, à Me Pierot, et au ministre de l’intérieur.
Lu en audience publique le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
P. H… La greffière,
signé
M. G…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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