Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 juil. 2025, n° 2513894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 17 juin 2025, M. A C, représenté par Me Sangue, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 19 mai 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui restituer sa carte de séjour portugaise dans le délai de 8 jours et sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet était territorialement incompétent ;
— le préfet a méconnu l’article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l’informant pas des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a commis une double erreur de droit car il justifie d’un titre de séjour délivré par les autorités portugaises ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— méconnu les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par lettre du 17 juin 2025, le préfet de police a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
en présence de Mme Tabani, greffière,
— les observations de Me Vo représentant le préfet de police.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 18 mai 2025, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B D, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, et sans qu’il soit besoin que le préfet produise un justificatif de cette délégation le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne () » ; que selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ».
5. Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français. En l’espèce le requérant se borne à alléguer qu’il a été interpellé dans un autre département sans en justifier. Cette allégation ne saurait par suite être regardée comme sérieuse et justifier que le juge exige de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier ses allégations. Enfin, et pour faire reste de droit, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition du 13 mai 2025 que le requérant a bien été interpellé à Paris. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté
6. En troisième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition susvisé de M. C par les services de police que celui-ci, ressortissant bangladais, est venu en France pour des raisons économiques après avoir obtenu un titre de séjour portugais après le rejet de sa demande d’asile présentée devant les autorités françaises. Ainsi, alors que l’intéressé n’a fait état d’aucun risque en cas de retour au Bangladesh, les services de police n’ont pas méconnu l’article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l’informant pas des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale.
8. En quatrième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elles ont été prises et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. C et qu’il a bien pris en compte le titre de séjour portugais qu’il détient en demandant préalablement à son arrêté aux autorités de ce pays sa réadmission ce qu’elles ont refusé le 16 mai 2025. Ensuite, la circonstance que le préfet ait fait état de ce que le requérant se déclare marié et père d’un enfant sans en justifier alors qu’il avait sur lui son passeport, pour regrettable qu’elle soit ne saurait constituer un défaut d’examen sérieux de nature à entacher d’irrégularité les arrêtés attaqués. Il en va de même pour l’allégation relative à son domicile et l’absence de résidence effective et permanente nonobstant la décision de la cour d’appel de Paris laquelle a été rendue au vu d’autres pièces que celles produites lors de son interpellation. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation doit être écarté en toutes ses branches.
10. En sixième lieu, M. C soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Toutefois, il est constant que le requérant a été entendu par un officier de police judiciaire le 13 mai 2025 lors de son interpellation et qu’il a bien fait valoir qu’il était détenteur d’un titre de séjour portugais. Par suite, le moyen sera écarté
11. En septième lieu, le conseil de M. C soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée. Toutefois, il ressort du procès-verbal susvisé de l’interpellation du requérant du 13 mai 2025 que celui-ci a déclaré à deux reprises que sa demande d’asile déposée devant les autorités françaises a été rejetée et que, pour cette raison, il est allé au Portugal pour demander et obtenir un titre de séjour. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
13. M. C ressortissant bengali né en 1991 soutient qu’il n’est pas un simple visiteur en France car il est titulaire d’un titre de séjour portugais, pays où résident légalement sa femme et leur enfant et que la mesure d’éloignement vers le Bangladesh aurait pour conséquence de séparer la famille. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et de la circonstance que la famille du requérant ne réside pas en France mais au Portugal, pays qui lui a accordé un titre de séjour encore en cours de validité, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire.
14. En neuvième lieu, il résulte de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 qu’un ressortissant de pays tiers muni d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un État de l’espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres États membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. le conseil du requérant soutient que le préfet a commis une double erreur de droit car il possède un titre de séjour portugais en cours de validité et ne pouvait de ce fait faire l’objet des mesures attaquées.
15. D’une part, et comme il a été dit au point 9, le préfet a bien pris en compte l’existence de ce titre et il n’est pas contesté que par décision du 16 mai 2025 les autorités portugaises ont refusé sa réadmission sur leur territoire. Enfin, ce refus, contrairement à ce que soutient M. C n’interdit pas au préfet de prendre une mesure d’éloignement à moins que le requérant justifie être en France depuis moins de 90 jours en application des stipulations susmentionnées de l’accord de Schengen ce qui n’est ni allégué et encore moins établi par son conseil.
16. D’autre part, et comme il a été dit au point 13, en prenant les arrêtés attaqués, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Enfin, s’agissant de l’interdiction de retour, aucune décision du préfet des Hauts-de-Seine n’a été prise dans ce dossier et aucun titre de séjour n’a été délivré par les autorités italiennes contrairement aux écritures de son conseil.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés susvisés du préfet de police du 18 mai 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : la requête de M. C est rejetée.
Article23 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N°2413894/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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