Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 août 2025, n° 2511543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A B, représentée par Me Alvarenga, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer la carte de séjour temporaire valide du 15 juillet 2024 au 14 juillet 2025 ayant fait l’objet d’une décision favorable ainsi qu’une convocation aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, afin que sa demande puisse être enregistrée contre la remise d’un récépissé autorisant le séjour et le travail, dans un délai de huit jours et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les moyens suivants :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a un droit au renouvellement de son titre de séjour, qu’elle justifie d’éléments permettant la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle, ou à tout le moins le renouvellement de la carte de séjour temporaire ayant fait l’objet d’une décision favorable mais qui n’a jamais été délivrée physiquement, qu’elle justifie aussi de l’intensité de la vie privée et familiale sur le territoire français, caractérisée notamment par sa qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français issu de cette union ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a accompli l’ensemble des diligences nécessaires et appropriés, et ont effectués des relances aux fins d’obtention du titre ayant fait l’objet d’une décision favorable ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pottier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ».
3. Il ressort des pièces du dossier et des écritures mêmes de la requérante que le titre de séjour dont elle demande la remise n’est valide que jusqu’au 14 juillet 2025, de sorte qu’il était déjà expiré à la date d’introduction de sa requête, le 11 août 2025, alors que l’attestation de décision favorable lui avait été délivrée dès le 3 octobre 2024. Si la requérante invoque la nécessité d’être en possession de ce titre pour en demander le renouvellement, le délai imparti par les dispositions précitées pour présenter une demande de renouvellement est également expiré, de sorte qu’elle ne peut désormais plus que présenter une nouvelle première demande. Dans ces conditions, Mme B – qui aurait dû introduire sa requête plusieurs mois plus tôt – ne justifie pas de l’utilité que présenteraient aujourd’hui les mesures demandées.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
X. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Résidence
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Élevage ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Communication ·
- Document ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Congé ·
- Suspension
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Faim ·
- Grève ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Liberté ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Excision ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Ad hoc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administrateur ·
- Notification
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Courrier ·
- Défaut ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Données ·
- Sécurité ·
- Liberté ·
- Finalité ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Image ·
- Dispositif
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Mandataire ·
- Recours gracieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Commune
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.