Annulation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 août 2025, n° 2503541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet et 1er août 2025, M. A C, représenté par Me Marie-Pierre Larrousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État et au bénéfice de Me Larrousse la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— résulte d’une procédure qui a méconnu son droit d’être entendu garanti par le droit de l’Union européenne ;
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête, en soutenant qu’elle est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Larrousse représentant M. C, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête ;
— les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 61 de son décret d’application du 28 décembre 2020, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre d’office M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. C, ressortissant portugais né en 1996, a été condamné le 17 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, de refus de déférer aux injonctions d’un agent des douanes et d’importation de tabac en contrebande. Il a été condamné le 28 novembre 2024 à une peine d’emprisonnement de quatre mois pour récidive de conduite d’un véhicule sans permis et tentative de vol en réunion, le sursis de sa condamnation antérieure étant révoqué. Mais ces délits, en dépit de leur réitération, ne suffisent pas à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, au sens de l’article L. 251-1 précité. En outre, il est constant que M. C, arrivé en France en 2006 à l’âge de dix ans, y réside depuis dix-neuf ans et qu’il est père de deux enfants français nés en 2019 et 2023. Compte tenu de ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté du 22 juillet 2025 méconnaît les dispositions citées au point précédent, et à en demander l’annulation pour ce motif.
4. Dans les circonstances de l’espèce et en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Larrousse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Larrousse de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant trois mois est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marie-Pierre Larrousse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Larrousse la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marie-Pierre Larrousse et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat délégué,
Philippe B
La greffière,
Patricia HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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