Annulation 27 février 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 févr. 2024, n° 2304772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 avril, 6, 12 et 13 octobre 2023 et les 12, 22 et 26 janvier 2024, M. D E, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Maillet.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— cette décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande sur le fondement des articles 3 et 4 de la convention franco-camerounaise et lui a opposé une condition tendant à la présentation d’un contrat de travail visé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé une condition tenant à la durée de présence en France qui n’est pas prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3, 9 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. E, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou,
— et les observations de Me Maillet, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant camerounais né le 11 janvier 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour demandé en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré en France le 3 février 2018 sous couvert d’un visa Schengen et qu’il s’y est maintenu depuis lors. Il ressort également de ces pièces qu’il a suivi avec succès un « mastère spécialisé manager de la maintenance » au conservatoire national des arts et métiers au titre de l’année universitaire 2019 – 2020 et qu’il s’est vu proposer un emploi à l’issue de cette formation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est en couple depuis 2012 avec Mme C, compatriote dont le titre de séjour était en cours de renouvellement à la date de la décision attaquée, ainsi qu’il résulte des nombreuses attestations de proches, des photographies, des documents bancaires et des messages personnels partagés par les intéressés, versés à l’instance. De plus, il ressort des pièces du dossier qu’un enfant, B A, est né le 3 mars 2022 de cette union, le couple ayant ensuite, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, conclu un pacte civil de solidarité et emménagé ensemble. Dans ces conditions, M. E est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente procède à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. E. Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. E, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Maillet, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 19 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. E, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Maillet en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Me Matthieu Maillet et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Fléjou, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février2024.
La rapporteure,
signé
V. Fléjou
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230477
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