Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 25 juil. 2025, n° 2520591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520591 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a refusé de l’admettre sur le territoire français au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 213-9, devenu l’article L. 352-9, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un interprète dans sa langue maternelle et il n’a pas bénéficié d’un interprète physiquement présent lors de l’entretien avec l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le ministre ne s’est pas borné à examiner le caractère « manifestement infondé » de sa demande ;
— la décision fixant le pays de destination de son réacheminement méconnaît l’article 33 de la convention de Genève de 1951 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau (SCP Saidi et Moreau), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët ;
— les observations de Me Legrand, avocate commise d’office représentant M. B, assisté de M. C, interprète en tamoul, qui persiste dans ses écritures et soutient, en outre, que son récit a été suffisamment étoffé dès lors que l’entretien a duré plus d’une heure et qu’en tant que personne d’appartenance tamoule, il est assimilé aux sympathisants des « Tigres » par les autorités ;
— les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en tamoul, qui confirme son récit et indique avoir des documents mais ne pas les avoir en sa possession ;
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui persiste dans ses écritures et revient sur les incohérences ou l’absence de précisions du récit du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri lankais né le 20 février 1983, est arrivé à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle le 14 juillet 2025, sans être détenteur de documents de voyage valables. Le 15 juillet 2025, il a demandé le bénéfice de l’asile. Par une décision du 17 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a, au vu d’un avis de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du même jour, refusé l’entrée en France au titre de l’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / () ». Enfin, aux termes de l’article L. 352-4 de ce même code : « La décision de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile et la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 qui l’accompagne le cas échéant peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16.
Toutefois, en cas de besoin et par dérogation à l’article R. 531-15, l’entretien personnel peut ne pas faire l’objet d’un enregistrement. Dans ce cas, sa transcription fait l’objet d’un recueil de commentaires. Si l’étranger refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans l’avis rendu par l’office. Un tel refus n’empêche pas l’office de rendre son avis sur la demande d’asile « . Aux termes de l’article R. 531-12 du même code : » Lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides « . Aux termes de l’article R. 531-14 de ce code : » A l’issue de l’entretien personnel, le demandeur et son avocat ou le représentant de l’association qui l’accompagne sont informés de leur droit d’obtenir communication de la transcription. S’ils en font la demande, elle est consignée dans le dossier du demandeur () « . Aux termes de l’article R. 531-15 de ce même code : » L’entretien personnel fait l’objet d’un enregistrement sonore.
() A l’issue de l’entretien, le demandeur est informé de son droit d’accès à l’enregistrement sonore dans les conditions prévues à l’article L. 531-20. () Si le demandeur refuse de confirmer que le contenu de la transcription reflète correctement l’entretien, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier () ".
4. En premier lieu, M. B soutient qu’il n’a pas été informé de la possibilité de bénéficier d’un interprète dans sa langue maternelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été assisté d’un interprète en tamoul au cours de son entretien du 17 juillet 2025 avec l’agent de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, langue dont il ne conteste pas qu’il s’agit de sa langue maternelle. En outre, si le requérant conteste, de façon générale, le recours à un interprète par téléphone, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait rencontré des difficultés particulières de compréhension ou d’expression lors de son entretien qui a duré une heure et quatre minutes. En revanche, il ressort du compte-rendu de l’entretien que le requérant a expressément confirmé qu’il comprenait l’interprète. Dans ces conditions, à supposer même que le recours à un interprète par téléphone constitue une irrégularité de procédure, il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que cette modalité procédurale aurait, en l’espèce, privé M. B d’une garantie ou aurait eu une influence sur le sens de la décision contestée. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, en tout état de cause, être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en appréciant la crédibilité de la demande d’asile de M. B, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit à ce titre doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, M. B a fait valoir qu’appartenant à la communauté tamoule et vivant à Mullaithivu, il a combattu au sein du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) entre les années 1999 et 2009, dont deux années, entre 2001 et 2003, en étant chargé de la sécurité du chef des tamouls (« groupe du commandant A »). Il a indiqué qu’après s’être rendu aux cingalais en 1999, il a été détenu pendant deux ans. Il a exposé qu’il s’est, par la suite, en 2023, engagé au sein d’une association de défense des droits des anciens combattants (« Protection des anciens combattants »), avec pour fonctions de collecter les noms des personnes vulnérables et de leur venir en aide, financièrement ou dans la vie quotidienne. Il a indiqué qu’il a été arrêté par le « CID » le 16 mai 2025 pour être interrogé sur les modalités de financement des actions de l’association et qu’il a subi des mauvais traitements. Il a déclaré qu’il a été libéré le 25 mai avec l’aide de son oncle. Il a indiqué que c’est dans ce contexte qu’il a entrepris des démarches pour fuir son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter sa demande d’entrée en France au titre de l’asile, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a néanmoins retenu que la demande d’asile de l’intéressé, au vu de l’avis de non-admission émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, devait être regardée comme manifestement infondée dans la mesure où ses déclarations étaient dénuées de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour au Sri Lanka. La décision attaquée relève ainsi, premièrement, que les déclarations de M. B relatives aux modalités de son recrutement au sein des LTTE et de ses activités de combattant sont dénuées de tout élément circonstancié, tout comme ses propos concernant sa démobilisation en 2009 qui ne sont pas détaillés, deuxièmement, que les circonstances dans lesquelles il aurait rejoint une association de défense des anciens combattants en 2023 sont insuffisamment substantielles et que les développements relatifs à ses activités et à sa visibilité du fait de sa participation à des manifestations tamoules sont impersonnelles et sommaires, troisièmement, que les circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté puis libéré sont peu convaincantes. Or le requérant, dont les déclarations ont été effectivement imprécises et peu circonstanciées, ne présente aucune explication plus étayée permettant de remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur a commis une erreur d’appréciation en retenant que sa demande d’asile était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves au sens de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande de M. B est apparue manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, en ce qu’elle prescrit son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur du 17 juillet 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
10. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du présent jugement sont sans objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. ARMOËT
La greffière,
Signé
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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