Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 nov. 2025, n° 2507603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Chadourne, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de lui allouer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec effet rétroactif à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avoir été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle méconnait l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été informée que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’OFII s’est cru en situation de compétence liée et elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle justifie de craintes survenues postérieurement à son arrivée en France et par suite, d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité dès lors qu’elle est une jeune mère isolée, fragile psychologiquement et sans ressources ;
- elle porte une atteinte grave à l’intérêt supérieur de son enfant âgé de quatre mois en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- les observations de Me Eymard, avocate, représentant Mme B…,
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 octobre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux a refusé d’accorder à Mme B…, ressortissante marocaine née le 24 juin 2004, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente instance, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Pour totalement refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B…, le directeur territorial de l’OFII à Bordeaux a retenu que cette dernière a présenté une demande d’asile au-delà du délai de 90 jours suivants son entrée en France. La requérante qui reconnait être entrée en France pour y effectuer des études, explique que ses craintes sont apparues après son arrivée, en raison de sa grossesse et de la naissance de son fils hors mariage et des menaces reçues de sa famille. Il est constant que Mme B… est accompagnée d’un enfant né le 27 juin 2025. Elle fait valoir sans être contredite que le père de son enfant l’a abandonnée, qu’elle ne bénéficie d’aucun hébergement stable et d’aucun soutien de ses proches. Eu égard à la composition de la cellule familiale et notamment, à la situation de mère isolée de l’intéressée, à son âge et à sa fragilité psychologique et, à la présence d’un nourrisson âgé de quatre mois à la date de la décision attaquée, l’OFII, en ne permettant pas à Mme B… et son enfant de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de sa vulnérabilité et méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2025 prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 31 octobre 2025. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chadourne, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Chadourne de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1200 euros lui sera versée directement par l’OFII.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 31 octobre 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 31 octobre 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 200 euros à Me Chadourne, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chadourne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée directement par l’OFII.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La magistrate désignée,
CHAUVIN
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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