Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 18 mars 2025, n° 2401076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401076 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, Mme A B, représentée par la SELARL Marchessaux-Conca-Carillo, demande au tribunal :
1°) à titre principal d’ordonner avant dire droit un complément d’expertise ou une nouvelle expertise comprenant un avis psychiatrique ;
2°) de condamner in solidum l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), le centre hospitalier de Digne-les-Bains et son assureur Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 46 875 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge par le centre hospitalier de Digne-les-Bains dont la somme de 22 500 euros à verser à titre de provision à valoir sur le poste de préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ;
3°) de condamner l’ONIAM aux entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’expertise ordonnée par le président du tribunal administratif est incomplète en ce que les experts ne se sont pas adjoint l’avis d’un sapiteur psychiatre alors qu’elle estime souffrir des conséquences d’un état de stress post-traumatique en lien avec sa prise en charge défectueuse ;
— les experts ont conclu à l’existence d’un accident médical non fautif qui ouvre droit à l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Digne-les-Bains est susceptible d’être engagée à raison de fautes qui pourraient être mises en évidence dans le nouveau rapport d’expertise ;
— Mme B a droit à être indemnisée de ses préjudices à hauteur de : 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 22 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif et de 7 500 euros au titre du préjudice sexuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, l’ONIAM, représentée par la SELARL De La Grange et Fitoussi, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la partie qui succombe le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ONIAM fait valoir qu’une nouvelle expertise est dépourvue d’utilité et que les critères d’engagement de la solidarité nationale ne sont pas réunis.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le centre hospitalier de Digne-les-Bains et son assureur Relyens, représentés par Me Deguitre, concluent au rejet de la requête.
La requête a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— l’ordonnance du 12 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais du Dr C à la somme de 1 055 euros ;
— l’ordonnance du 12 juillet 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais d’expertise du Dr D à la somme de 935,04 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Carillo pour Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a accouché par voie de césarienne au centre hospitalier de Digne-les-Bains le 1er juillet 2021. Au cours de cette opération, elle a subi une plaie du dôme vésical de 5 cm, qui a nécessité une reprise chirurgicale suivie d’une infection urinaire. Elle a saisi le juge des référés et obtenu la réalisation d’une expertise qui a conclu à l’existence d’un accident médical non fautif. Elle demande à titre principal au tribunal d’ordonner une nouvelle expertise tenant mieux compte de la réalité de son préjudice psychologique. Elle demande à titre subsidiaire la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa prise en charge médicale.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
2. Aux termes de l’article R 621-1 du code de justice administrative : « la juridiction peut soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision ».
3. Il résulte d’une part de l’instruction que deux experts gynécologue et urologue ont été désignés par le président du tribunal administratif et ont conclu à l’existence d’un accident médical non fautif survenu à l’occasion de la césarienne pratiquée au sein du centre hospitalier de Digne-les-Bains le 1er juillet 2021. Les experts ont motivé leurs conclusions au regard des connaissances et bonnes pratiques en vigueur au moment de l’intervention, de l’état antérieur de la requérante, de la localisation de la plaie et des précautions prises par l’opérateur et ont ainsi conclu à l’absence de toute prise en charge fautive au sein du centre hospitalier de Digne-les-Bains. Mme B, qui se borne à évoquer l’hypothèse d’une maladresse chirurgicale, ne rapporte cependant aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions expertales.
4. Il résulte d’autre part du rapport d’expertise que les conséquences de l’accident médical non fautif ont été décrites par les experts de manière détaillée et motivée, en tenant compte des éléments psychologiques qui leur ont été fournis par la requérante ainsi que des observations de son conseil et des pièces produites postérieurement aux opérations d’expertise. Les experts ont ainsi conclu à l’existence d’un « état anxio-dépressif pris en charge par une psychologue à raison de 4 séances au total sans traitement médicamenteux et sans état de stress post-traumatique avéré », et n’ont pas jugé utile, au regard de l’ensemble du dossier, de s’adjoindre un sapiteur psychiatre pour rendre leurs conclusions. Ils ont intégré la souffrance psychique décrite par la requérante au poste de préjudice fixé au titre des souffrances endurées en précisant qu’un syndrome de stress post traumatique est générateur d’un déficit fonctionnel permanent inférieur à 10% et ne dépasse en tout état de cause jamais le seuil de 24%. Mme B, qui reproche aux experts de ne pas avoir considéré sa souffrance morale comme constituant un déficit fonctionnel permanent, ne rapporte toutefois aucun élément médical pertinent en ce sens. Elle ne rapporte pas plus d’élément de nature à démontrer le lien entre l’accident médical non fautif et la salpingectomie qu’elle a subie, les experts relevant qu’elle a fait le choix de cette option par peur d’une nouvelle grossesse alors qu’il n’existait aucune contre-indication aux autres moyens de contraception.
5. Il résulte de ce qui précède que l’expertise sollicitée par Mme B n’apparaît pas utile à la solution du litige et que par suite, les conclusions de la requête tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise médicale doivent être rejetées.
Sur la faute médicale :
6. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B a souffert d’une plaie du dôme vésical à la suite de son accouchement par césarienne le 1er juillet 2021, dont la survenance fait suite à un accident médical non fautif ainsi que l’ont qualifié les experts après analyse des conditions opératoires, des antécédents de la requérante et des données acquises de la science. Mme B, qui se contente d’évoquer une maladresse lors de l’acte chirurgical, ne rapporte aucun élément médical ou contextuel de nature à rapporter la preuve de l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du centre hospitalier de Digne-les-Bains. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le centre hospitalier de Digne-les-Bains doivent être rejetées.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
8. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. () ». Et aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence ".
9. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
10. Il résulte d’une part de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la plaie urinaire dont a souffert Mme B est considérée comme une complication relevant de l’aléa thérapeutique intervenant dans moins de 2% des césariennes, y compris en présence d’un utérus cicatriciel. Si la condition d’anormalité apparaît ainsi établie, il résulte cependant du rapport de l’expertise que Mme B ne peut se prévaloir d’un déficit fonctionnel permanent supérieur au taux de 24%. Il résulte également de l’instruction que Mme B ne peut se prévaloir de l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50% sur une période de 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois. Enfin, Mme B ne peut pas non plus se prévaloir d’un arrêt temporaire de ses activités professionnelles en lien avec l’accident médical non fautif d’une durée de 6 mois consécutifs ou non consécutifs sur une période de 12 mois ainsi que cela ressort de l’expertise.
11. Par suite, Mme B ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d’une réparation au titre de la solidarité nationale, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
12. La caisse commune d’assurance maladie des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
Sur la charge des frais d’expertise :
13. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme B les frais et honoraires de l’expertise des Dr C et Dr D, liquidés et taxés à la somme de 1 055 euros pour le Dr C et à celle de 935,04 euros pour le Dr D.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ONIAM, qui n’est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens, la somme demandée par Mme B. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par l’ONIAM au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 055 euros pour le Dr C et à celle de 935,04 euros pour le Dr D par ordonnances du président du tribunal du 12 juillet 2023 sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune d’assurance maladie des Hautes-Alpes.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’ONIAM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au centre hospitalier de Digne-les-Bains, à son assureur Relyens Mutual Insurance, à la caisse commune d’assurance maladie des Hautes-Alpes et à l’ONIAM.
Copie en sera adressé aux Dr C et Dr D.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLe président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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