Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 août 2025, n° 2505321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B A, représenté par Me Benbadda, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par le préfet de la Gironde dans le cadre de ses pouvoirs de délivrance des titres de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de régulariser sa situation dans un délai de 48 heures ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a rejeté implicitement sa demande d’admission au séjour déposée le 11 septembre 2024 ;
— il y a urgence à procéder à sa régularisation, afin de garantir sa liberté d’aller et venir et celle d’exercer son activité et de gérer sa société commerciale ; le refus qui lui est opposé menace en outre directement la poursuite de son activité économique ainsi que les emplois subséquents ; alors qu’il est en France depuis 8 ans, qu’il participe à la vie sociale, le refus le maintient dans une situation de précarité juridique et porte atteinte à la dignité humaine ;
— le silence du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ainsi qu’à la liberté d’entreprendre, alors que le préfet dispose du pouvoir de régulariser sa situation en application des articles L. 435-1 et L. 412-2 du CESEDA ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A déclare être installé en France depuis le 4 septembre 2017 suite à son entrée sur le territoire muni d’un visa de court séjour. Le 11 septembre 2024, il a présenté une première demande de titre de séjour en sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été implicitement rejetée. Par sa requête, dirigée contre ce refus implicite, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision implicite et d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant un récépissé de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, lorsque le juge des référés recherche si la condition d’urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher d’une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu’il est satisfait à cette condition et, d’autre part, les diligences accomplies par ces derniers pour remédier à la situation d’urgence invoquée.
4. En l’espèce, M. A, dont la demande d’admission au séjour a été implicitement rejetée il y a plus de six mois et qui a sollicité son admission au séjour en France plus de sept ans après son entrée sur le territoire, ne justifie pas, par les considérations qu’il invoque, d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, en l’absence de démonstration d’une situation particulière justifiant la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2025.
Le juge des référés
E. WILLEM
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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