Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2600850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 sous le numéro 2600849, M. C… B…, représenté par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral édicté le même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités allemandes :
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que le requérant s’est vu remettre les brochures prévues dans une langue qu’il a déclaré comprendre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert pour l’exécution de laquelle elle a été édictée.
Le 1er avril 2026, le préfet du Doubs a produit les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2026 et enregistrée sous le numéro 2600850, Mme A… D…, représentée par Me Bouchoudjian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le préfet du Doubs a décidé de la remettre aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral édicté le même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l’assigner à résidence dans le département du Doubs pendant quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant remise aux autorités allemandes :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas démontré que la requérante s’est vu remettre les brochures prévues dans une langue qu’elle a déclaré comprendre ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de transfert pour l’exécution de laquelle elle a été édictée.
Le 1er avril 2026, le préfet du Doubs a produit les décisions attaquées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par larequérante ne sont pas fondés.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poitreau pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- et les observations de Me Bouchoudjian pour M. B… et Mme D….
Le préfet du Doubs n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… et sa compagne, Mme A… D…, tous deux de nationalité ivoirienne, sont entrés irrégulièrement à une date indéterminée sur le territoire français accompagnés de leur fille née le 28 février 2024. Ils ont déposé une demande d’asile le 26 février 2026. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître qu’ils avaient été identifiés en Allemagne le 29 avril 2024 pour le dépôt d’une demande d’asile. Les autorités allemandes ont été saisies, en application de l’article 18.1 b du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d’une demande de prise en charge de
M. B… et Mme D…. Par une décision du 9 mars 2026, les autorités allemandes ont accepté, en application des dispositions du c) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de reprendre en charge les intéressés, y compris leur fille pour examiner leurs demandes d’asile. Par des arrêtés du
23 mars 2026, le préfet du Doubs a décidé de remettre M. B… et Mme D… aux autorités allemandes au motif que l’Allemagne, en application des dispositions du c) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013, était le pays responsable de l’examen de la demande d’asile de ces ressortissants ivoiriens. Par deux arrêtés édictés le même jour, il les a assignés à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… et Mme D… demandent l’annulation de ces deux arrêtés. Ces deux requêtes concernent la situation d’un même couple, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les arrêtés portant remise aux autorités allemandes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) » Les arrêtés attaqués comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la décision visant M. B… mentionne, par erreur, un accord explicite des autorités allemandes du 9 mars 2025 au lieu du 9 mars 2026 et une seconde saisine de ces mêmes autorités sur le fondement de l’article 18.1 c du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. /Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l’Union européenne L 180/37/3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n o 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ».
4. Le préfet du Doubs a produit en annexe à son mémoire en défense les documents remis aux requérants, à savoir une brochure d’informations générales relatives aux demandeurs d’asile, un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu’un guide relatif au règlement Eurodac contenant l’ensemble des informations destinées aux demandeurs d’asile, relatives au relevé d’empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. Ces documents rédigés en langue bambara, langue que les requérants ont déclaré comprendre, leur ont été remis le 26 février 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant remise des requérants aux autorités allemandes aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 29 du même règlement : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ». Il résulte de ce qui a été exposé au point 1 que, à la date de la décision attaquée, le délai de six mois pour exécuter la décision de transfert n’était pas arrivé à échéance. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions portant remise des requérants aux autorités allemandes auraient été prises en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement 604/2013 : « Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. » L’article 17 du même règlement dispose cependant que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ». La faculté laissée par les dispositions précitées de l’article 17 à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du certificat médical établi le
31 mars 2026 par le service gynécologique et obstétrique du centre hospitalier universitaire de Besançon, que Mme D… est enceinte et que le terme de la grossesse est prévu, selon ce certificat, au 7 juin 2026. Si ce certificat médical indique que l’état de grossesse de Mme D… « implique de limiter au maximum ses déplacements », il ne mentionne pas en revanche que la grossesse de Mme D… présente un caractère pathologique. Par ailleurs s’il est soutenu que Mme D… aurait été exposée, en Allemagne, à un stress ayant affecté son état psychologique et physiologique, ces dernières allégations ne sont assorties d’aucun élément propre à les établir. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas qu’en édictant, le 23 mars 2026 les arrêtés en litige portant transfert aux autorités allemandes, le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 17 du règlement n° 604/2013.
Sur les arrêtés portant assignation à résidence :
8. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de la décision portant remise aux autorités allemandes à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les arrêtés prononçant leur assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l’annulation des décisions en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être également rejetées leurs conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes Nos 2600849 et 2600850 de M. B… et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Mme A… D… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. Poitreau
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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