Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2411797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 28 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Lemichel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ou à défaut l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre à toute autorité territorialement compétente de procéder à l’effacement du signalement dont elle fait l’objet dans le système d’informations Schengen aux fins de non-admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
— le préfet a méconnu le principe de respect des droits de la défense ;
— l’arrêté contesté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
à titre principal :
— il méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
à titre subsidiaire :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché de vices de procédure :
* il n’est pas justifié que le préfet a recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) préalablement à son édiction ;
* en l’absence de production de l’avis du collège de médecins il n’est pas possible de vérifier la régularité de la désignation des médecins qui se sont prononcés sur l’état de santé de la requérante ;
* il a été pris en méconnaissance des articles R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dès lors qu’il est impossible de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical n’a pas siégé au sein du collège des médecins qui se sont prononcés sur l’état de santé de la requérante ;
* il a été pris en méconnaissance des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est impossible de vérifier l’existence et les mentions du rapport du médecin de l’OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis, et qu’il est impossible de vérifier la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet du ValdeMarne représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête sont infondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme B a été constatée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du
19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 12 janvier 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile présentée le 3 février 2022 a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du
28 février 2023, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2023. Elle a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2023. Par une demande du 25 août 2023 elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 19 mars 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle formée par Mme B. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et au demeurant visé dans l’arrêté contesté, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et auteur de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de respect des droits de la défense n’est en tout état de cause pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . L’article L. 613-1 du même code dispose que : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
7. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l’enfant. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduite à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique notamment à cet égard que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé le 14 décembre 2023 sur la situation de l’intéressée et a estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. La préfète précise en outre que la requérante ne justifie pas d’une insertion professionnelle ni d’attaches personnelles et familiales en France et qu’elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à ses 46 ans. Par suite, les décisions portants refus de séjour et fixant le pays de destination comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement. En outre, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 de ce code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour qu’elle accompagne. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des mentions de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () » Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (). ». Et selon l’article R. 425-13 du même code « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () »
10. Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. » L’article 5 du même arrêté dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport ». Et aux termes de l’article 6 du même arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis ».
11. La requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète n’aurait pas recueilli l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) dès lors que le préfet produit l’avis du 14 décembre 2023 dans la présente instance. En outre, il ressort de cet avis que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège. Par ailleurs, les trois médecins de ce collège ont été désignés aux termes d’une décision du directeur général de l’OFII du 18 novembre 2019 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation du collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, régulièrement publiée, et publiquement accessible sur le site internet de l’OFII. Enfin, s’il résulte des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les médecins membres du collège à compétence nationale de l’OFII doivent être nommés par une décision du directeur général de l’Office, aucune disposition ne prévoit que les médecins de l’OFII chargés d’établir le rapport médical soumis au collège fassent l’objet d’une désignation particulière pour remplir cette mission. Enfin, si la requérante conteste l’existence du rapport médical ainsi que sa conformité à l’annexe B de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la régularité de la procédure ayant conduit à l’élaboration de l’avis du collège des médecins de l’OFII, alors au demeurant qu’elle ne produit pas ce rapport dans la présente instance dont il lui était loisible de demander communication à l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
12. En sixième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
13. Ainsi qu’il a été dit au point 7, pour refuser à la requérante la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 9 la préfète du ValdeMarne s’est approprié le sens de l’avis du collège de médecin de l’OFII du 14 décembre 2023 qui avait estimé que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. D’une part, si la requérante soulève expressément un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte de ses propres écritures qu’elle soulève en réalité un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du même code, cité au point 9. D’autre part, Mme B se borne à soutenir qu’elle est gravement malade, qu’elle ne peut bénéficier de soins adaptés dans son pays d’origine et que « contrairement à ce qu’a considéré le collège des médecins de l’OFII et, partant, la préfecture, l’interruption de son suivi médical entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que celui-ci n’est pas effectivement disponible en Côte d’Ivoire », sans produire aucune pièce ni apporter aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule en outre que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Mme B soutient que l’arrêté contesté « porte une atteinte manifeste et disproportionnée à sa vie privée et familiale ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 12 janvier 2022 selon ses déclarations. Il ressort de la fiche de renseignement jointe à sa demande de titre de séjour qu’elle se déclare célibataire et que ses quatre enfants résident en Côte d’Ivoire. Elle n’allègue ni n’établit par aucune pièce disposer d’une insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions elle n’est pas fondée à soutenir ni que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il méconnaitrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
16. En huitième lieu, compte tenu de ce qui a déjà été dit aux points 13 et 15, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
17. En neuvième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel la préfète du ValdeMarne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du ValdeMarne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du ValdeMarne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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