Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 nov. 2025, n° 2518465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. B…, agissant en son nom propre et au nom de ses deux enfants mineurs, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil à compter du 15 octobre 2025 ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’est pas établi qu’un examen de sa vulnérabilité aurait été conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ce qui l’a privé d’une garantie ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des principes de proportionnalité et de dignité humaine.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chauvière, substituant Me Pasteur, avocate de M. A…, en sa présence.
L’avocate de M. A… a indiqué à l’audience qu’elle renonçait à l’assistance d’un interprète pour M. A….
Elle a soulevé un moyen nouveau, tiré de l’absence d’interprète durant l’entretien de vulnérabilité mené par l’OFII.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1978, déclare être entré en France au cours du mois de novembre 2021. Il a présenté une demande d’asile enregistrée le 22 décembre 2021, laquelle a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 13 décembre 2023. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile, enregistrée le 15 octobre 2025. Par une décision du 15 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. A…, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait à l’OFII de mentionner dans sa décision les facteurs de vulnérabilité dont M. A… s’est prévalu. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». L’article L. 522-2 de ce code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 15 octobre 2025, M. A… a bénéficié d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, conduit par un agent dont la signature ainsi que le cachet de l’OFII et la mention « auditeur » figurent sur la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité. Si M. A… soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, les mentions de cette fiche d’évaluation indiquent que l’entretien a été mené en langue française. Il ne ressort des pièces du dossier ni que le requérant aurait sollicité l’assistance d’un interprète, ni qu’il maîtrisait insuffisamment la langue française pour participer à cet entretien sans une telle assistance, alors qu’il n’est pas établi ni même soutenu que les informations portées dans cette fiche d’évaluation seraient erronées ou incomplètes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doivent être écartés.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation, portant notamment sur sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition, que le refus des conditions matérielles d’accueil ferait en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée la décision en litige au regard des principes de proportionnalité et de dignité humaine doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
À l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le requérant fait valoir qu’il est sans hébergement ni ressources, qu’il a été victime d’une attaque par balle au Tchad, et qu’il fait l’objet d’un suivi médical lié à cette blessure et au stress post-traumatique dont il souffre. Ces seuls éléments, ainsi que les pièces produites relatives à l’état de santé du requérant, ne sont pas de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’illégalité, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point 2. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pasteur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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