Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2500095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bergmann, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
L’instruction a été close trois jours francs avant la date d’audience, en application de l’article R.613-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
— le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bosnien né en 1976, est entré en France à une date indéterminée. Le 16 décembre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de la ville de Mulhouse pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus de se soumettre aux vérifications de police. Par sa requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / « . Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : » Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (). « et aux termes de l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : » Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants : / i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; / ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; / b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil ( 1), sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; / e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs. () « . Aux termes de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018, fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation, qui a codifié le règlement (CE) 539/2001 du Conseil : » Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l’annexe II sont exemptés de l’obligation prévue à l’article 3, paragraphe 1, pour des séjours dont la durée n’excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. ". L’annexe II de ce règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil mentionne la Bosnie-Herzégovine sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres, sous réserve qu’ils soient détenteurs d’un passeport biométrique.
3. Pour édicter l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en précisant que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il avait été interpellé et placé en garde à vue le 16 décembre 2024 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et refus de se soumettre aux vérifications. Toutefois, dès lors que les faits susmentionnés ne suffisent à établir que le comportement de M. A constituerait une menace pour l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement fonder la mesure d’éloignement attaquée sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre.
4. Toutefois, le préfet s’est également fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la décision en litige au motif que M. A ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d’un passeport bosnien valable du 12 juin 2023 au 15 juin 2033, il n’a en revanche pas justifié de l’objet et des conditions de son séjour en France, ni qu’à la date de l’arrêté en litige, il disposait de moyens d’existence et de la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières résultant des soins qu’il pourrait engager en France. Par suite, en application des dispositions précitées au point 2, c’est à bon droit que le préfet a estimé que M. A ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français. Ce motif suffisait à lui seul pour édicter l’obligation de quitter le territoire français attaquée et l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
6. En troisième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ses allégations d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sur notifié à M. B A, à Me Bergmann et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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