Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 janv. 2025, n° 2500739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500739 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2025 et trois mémoires complémentaires enregistrés les 13 et 16 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Delchambre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d’une part de la décision implicite de maintien de l’arrêté d’expulsion pris par le préfet de police le 27 octobre 2017 et d’autre part la suspension dudit arrêté d’expulsion du territoire français ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors qu’il a introduit une requête au fond tendant à l’annulation de cette mesure d’expulsion ;
— l’arrêté a déjà été exécuté ;
— le maintien implicite de la décision d’expulsion méconnait l’article L. 632-6 du CESEDA faute pour le préfet de justifier d’un réexamen de sa situation ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation a évolué depuis ledit arrêté qui lui porte une atteinte grave et immédiate et que son expulsion est prévue le 25 janvier 2025 ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté a été pris sans qu’il ait été mis à même de présenter ses observations et sans que la commission d’expulsion ait été saisie ;
— l’arrêté ne vise pas le pays de destination ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2500513, enregistrée le 8 janvier 2025, M. B A, demande l’annulation de la décision d’expulsion du territoire français prise à sen encontre le 27 octobre 2017.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 17 janvier 2025 à 11 heures en présence de Mme Rahmouni, greffière d’audience :
— le rapport de M. Séval, qui indique aux parties qu’est susceptible d’être retenu le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête à raison de la tardiveté de la requête n° 2500513 ;
— les observations de Me Delchambre, qui répond à ce moyen d’ordre public.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées et eu égard à l’urgence à statuer, l’admission provisoire de M. B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. M. A, ressortissant de nationalité marocaine, est entré en France en novembre 2004 à l’âge de 11 ans. Compte tenu des six condamnations pénales prononcées à son encontre entre 2011 et décembre 2015, le préfet de police de Paris, estimant que M. A représentait une menace grave pour l’ordre public, a pris le 27 octobre 2017 un arrêté d’expulsion du territoire français à destination du pays dont il a la nationalité. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ainsi que la décision implicite de maintien de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » L’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, qui indique lui-même que l’arrêté contesté a été exécuté une première fois en 2018 et ne peut dès lors sérieusement soutenir qu’il n’en n’aurait pas eu connaissance avant son placement en rétention en décembre 2024, il ressort des pièces du dossier et, notamment de l’accusé réception produit par le requérant lui-même, que la décision du 17 octobre 2017, qui comportait mention des voies et délais de recours a été portée à la connaissance de M. A le 18 janvier 2018, ainsi qu’en attestent la mention de distribution à cette date et la signature et, dont la régularité n’est pas remise en cause, apposée sur l’avis de réception produit. La circonstance que le requérant ait été en détention à cette date ne fait pas obstacle à la régularité de cette notification, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il aurait informé la préfecture de sa nouvelle domiciliation. Il en résulte que le délai de recours à l’encontre de cet arrêté d’expulsion a expiré le 19 mars 2018. Dès lors, sa requête enregistrée le 8 janvier 2025 tendant à l’annulation de cet arrêté doit être regardée comme tardive et, par suite, sa requête en suspension enregistrée le 12 janvier 2025 est irrecevable et doit être rejetée comme telle.
5. Si dans le dernier état de ses écritures, M. A entend également demander la suspension de la décision implicite qui serait née, en application des dispositions de l’article L. 632-6 du CESEDA et portant maintien de l’arrêté d’expulsion au-delà du 27 octobre 2022, il est constant que ces conclusions à fins de suspension ne sont pas recevables dès lors qu’en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative elles n’ont pas été précédées d’une demande en annulation présentée par une requête distincte et, qu’en tout état de cause, il résulte des termes mêmes de l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a placé en rétention administrative en vue de son expulsion, que l’autorité administrative a procédé à cette occasion au réexamen des conditions d’expulsion tenant en particulier à l’actualité et à la gravité de la menace à l’ordre public que représente le requérant, au vu notamment des infractions et condamnations qui lui sont reprochées depuis l’édiction de l’arrêté du 27 octobre 2017.
6. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par M. A tendant à obtenir la suspension de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 27 octobre 2017 et à la suspension de la décision implicite relative au maintien dudit arrêté au-delà du 27 octobre 2022 et, par voie de conséquence celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Delchambre et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de police et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ajoutée ·
- Protection ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Facture ·
- Fournisseur ·
- Montant ·
- Compte
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Délai ·
- Production ·
- Formalité administrative ·
- Document ·
- Caractère
- Assignation à résidence ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Prolongation ·
- Justice administrative ·
- Observation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Service ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Écrit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Mise en demeure ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Réponse ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Allégation ·
- Adéquat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Secret médical ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Protection fonctionnelle ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Psychiatrie ·
- Plagiat ·
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Exclusion ·
- Sanction ·
- Étudiant ·
- Traitement ·
- Diplôme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Agence régionale ·
- Ordonnance ·
- Partie commune ·
- Adoption ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Restaurant ·
- Société par actions ·
- Nuisance ·
- Établissement ·
- Police municipale ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.