Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 3 nov. 2025, n° 2401195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 19 et 20 février 2024, Mme C… B… née A…, représentée par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 20 décembre 2023 refusant de lui accorder la remise gracieuse de son reliquat de dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 584 euros.
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Gironde de retirer sa décision lui ordonnant le remboursement dudit indu de 1 584 euros et de prendre une nouvelle décision lui accordant la remise totale de sa dette ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle est dans l’incapacité de régler sa dette, sauf à vivre sous le seuil de pauvreté ; c’est à tort qu’il lui a été accordé une remise seulement partielle de celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la situation de la requérante ne justifie pas la remise gracieuse totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Willem, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Libron, substituant Me Laplagne, pour la requérante, qui maintient ses écritures dans cette affaire.
La caisse d’allocations familiales de la Gironde n’étant pas représentée, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… née A… a bénéficié de l’allocation de logement sociale à compter de novembre 2016. A la suite d’un contrôle de sa situation et la consultation de son dossier fiscal, il est apparu que l’intéressée avait perçu des pensions alimentaires à hauteur de 7 200 euros au titre de l’année 2021 qui n’avaient pas été prises en compte pour le calcul de l’allocation. Le droit à l’allocation de logement sociale de Mme B… a alors été recalculé et, le 17 décembre 2022, un indu de cette aide d’un montant de 2 112 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2022. Par courrier du 1er février 2023, Mme B… a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par décision du 3 juillet 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 25%, soit 528 euros, réduisant ainsi sa dette à la somme de 1 584 euros. Suite à une mise en demeure de régler cette dernière somme qui lui a été adressée le 13 octobre 2023, Mme B… a présenté une nouvelle demande de remise gracieuse, se prévalant de son incapacité à régler le reliquat de sa dette. Par décision du 20 décembre 2023, cette demande a été rejetée comme irrecevable. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions en tant qu’il ne lui est pas accordé la remise totale de sa dette et de lui accorder cette remise totale.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / (…) ».
3. Le présent litige ne porte pas sur la contestation du bien-fondé de l’indu, où pour obtenir l’annulation du refus opposé à son recours administratif préalable obligatoire, il appartiendrait à la requérante d’établir qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation en cause, mais concerne une demande de remise gracieuse de dette, pour laquelle la requérante doit justifier, en premier lieu, de sa bonne foi et, dans un second temps, de sa situation de précarité.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient ainsi au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B… a pour origine un nouveau calcul de ses ressources après réintégration de pensions alimentaires dont la déclaration a été omise. Le caractère intentionnel de cette omission de déclaration n’est pas établi, ni même allégué en défense. Dès lors, la requérante peut être regardée comme étant de bonne foi. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, Mme B…, qui se borne à produire un bulletin de salaire de janvier 2024 d’un montant de 453, 81 et son relevé de compte faisant état d’un solde créditeur de 12,31 euros, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, ou que ce remboursement compromettrait durablement l’équilibre de son budget. A cet égard, si elle fait état, sans en justifier, de revenus mensuels de 1 674 euros et de charges mensuelles de 1 087 euros, la disponibilité mensuelle de 587 euros qui en résulte n’apparait pas incompatible avec un échéancier de remboursement. Dans ces conditions, il n’apparait pas que la situation de la requérante justifie que lui soit accordée une remise supplémentaire de sa dette.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remise de dette doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… B… née A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C… B… née A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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