Annulation 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 17 avr. 2025, n° 2304564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, et deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 4 et le 25 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 715,31 euros pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.
Elle soutient qu’elle ne s’est pas trompée dans ses déclarations de ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par deux lettres du 9 avril 2025, le tribunal a demandé aux parties la communication des bulletins de salaire de Mme A pour l’année 2021 à l’origine de l’indu qui lui a été réclamé et dont elle a contesté le bien-fondé, ainsi que les déclarations de ressources qu’elle a effectuées en 2021.
Deux mémoires en production de pièces, enregistrés le 9 avril 2025, ont été produits par la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née en 1974, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 9 mars 2023, un indu d’un montant de 1 715,31 euros lui a été réclamé pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022. Le 16 mars 2023, elle a formé une réclamation. Le 10 août 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la nature du litige :
2. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ».
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée est un refus de remise gracieuse de dette opposé par la directrice de la caisse d’allocations familiales à Mme A. Toutefois, celle-ci avait, le 16 mars 2023, formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale et, à titre subsidiaire, sollicité la remise gracieuse de sa dette en vertu de l’article L. 845-3 du même code. Dans ces conditions, la directrice de la caisse d’allocations familiales doit être regardée comme ayant refusé non seulement d’accorder une remise gracieuse, mais aussi de faire droit à la contestation de l’indu.
Sur la contestation de l’indu :
5. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu « . Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée () ".
6. Il résulte de l’instruction et notamment de la « notification de dette » du 9 mars 2023 que l’indu réclamé à Mme A a pour motif une « divergence importante », constatée suite à un échange avec les services fiscaux, « entre le cumul des revenus trimestriels () déclarés en 2021 et les ressources annuelles à retenir ». La requérante justifie que ses ressources annuelles en 2021, telles que communiquées par les impôts, s’élevaient à 26 793 euros de salaires. Il ressort des pièces produites par la caisse d’allocations familiales que son bulletin de salaire du mois de décembre 2021 révèle un « cumul annuel net imposable » de 26 360 euros et, plus précisément, qu’elle a perçu des salaires de 1 515 euros au mois de mai 2021, de 1 487 euros au mois de juin 2021, de 1 487 euros au mois de juillet 2021, de 1 758 euros au mois d’août 2021, de 1 432 euros au mois de septembre 2021, de 1 161 euros au mois d’octobre 2021, de 1 432 euros au mois de novembre 2021, de 1 551 euros au mois de décembre 2021, de 1 985 euros au mois de janvier 2022, de 2 420 euros au mois de février 2022, de 2 535 euros au mois de mars 2022, de 2 541 euros au mois d’avril 2022 et de 2 490 euros au mois de mai 2022. Il ressort de ses déclarations trimestrielles de ressources qu’elle a déclaré ses salaires à hauteur de 4 169 euros au mois de mars 2021, de 1 487 euros au mois d’avril 2021, de 1 515 euros au mois de mai 2021, de 1 487 euros au mois de juin 2021, de 1 487 euros au mois de juillet 2021, de 1 758 euros au mois d’août 2021, de 1 432 euros au mois de septembre 2021, de 1 161 euros au mois d’octobre 2021, de 1 432 euros au mois de novembre 2021, de 1 551 euros au mois de décembre 2021, de 1 985 euros au mois de janvier 2022 et de 2 420 euros au mois de février 2022. Au vu de la concordance entre ses déclarations et les salaires qu’elle a effectivement perçus, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que les ressources de Mme A auraient été supérieures de 497 euros à celles qu’elle a déclarées du mois de mars au mois de décembre 2021 comme la caisse d’allocations familiales l’a retenu. Dans ces conditions, c’est à tort que l’indu en litige lui a été réclamé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 10 août 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 10 août 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Immobilier ·
- Développement durable ·
- Maire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Demande ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Apatride
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Compensation ·
- Ordre ·
- Prestation ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Communauté de vie ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Père ·
- Vie privée
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Décision administrative préalable ·
- Cada ·
- Urgence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Fraudes
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Structure ·
- Action sociale ·
- Asile ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Libération conditionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.