Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 sept. 2025, n° 2505205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. G D, Mme C E, M. H D, Mme A B, représentés par Me Bessis-Osty, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. G D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de leur attribuer un hébergement d’urgence adapté à la composition de leur famille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1.000 € au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— l’urgence de leur situation est justifiée par l’absence de ressources, la présence de deux enfants en bas âge, que Mme E est enceinte de quatre mois, que M. G D présente des problèmes digestifs à type d’ulcère gastrique et que Mme B est porteuse d’une hypertension artérielle sévère, se rend régulièrement aux urgences, souffre d’une arthrose sévère avec ostéoporose importante (fracture osseuse) ainsi que d’un cancer du sein et d’une pneumo sclérose ; qu’on ne leur a proposé aucun logement adapté à leurs besoins ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement dont ils ne disposent actuellement pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L.345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L.345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L.345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Dès lors en l’espèce, que la famille F composée de quatre adultes et deux enfants et qui a formulé des demandes d’asile les 8 et 9 janvier 2025 en cours d’examen, a refusé l’offre d’hébergement qui leur a été faite, au motif que celui-ci était inadapté à leur état de santé, en étage et éloigné d’un hôpital, ce qui a entrainé de la part de l’OFII la cessation des conditions matérielles d’accueil pour demandeurs d’asile, elle n’est pas fondée à soutenir que préfet des Alpes-Maritimes qui n’a aucune compétence simultanée ou subsidiaire par rapport à l’OFII en matière d’accueil des demandeurs d’asile, aurait manqué à ses obligations prescrites par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles et porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne donnant pas suite à ses demandes d’hébergement d’urgence.
4. Par suite, la requête de la famille F doit être rejetée, ensemble ses conclusions formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. G D n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de la famille F est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, Mme C E, M. H D, Mme A B.
Fait à Nice le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2505205
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