Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2605564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A… C… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 février 2026 en toutes ses dispositions ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout document provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à nouvelle décision régulière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté contesté le place en situation irrégulière, l’empêchant de justifier de son droit au séjour, et fait obstacle au commencement de son stage obligatoire de fin d’études qui doit débuter le 30 mars 2026 ; en effet, si son employeur a accepté de reporter ce stage, c’est uniquement à la condition qu’il soit en mesure de produire un document attestant de la régularité de son séjour ; or, l’impossibilité d’accomplir ce stage aurait pour conséquence directe et irréversible de compromettre la validation de sa cinquième année, l’obtention de son diplôme et son insertion professionnelle immédiate ; enfin, l’urgence est d’autant plus caractérisée que le juge des référés de ce même tribunal l’a déjà reconnue par une ordonnance du 13 février 2026 dans un contentieux portant sur le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
il est entaché d’un détournement de pouvoir et méconnaît l’autorité de l’ordonnance de la juge des référés n° 2602019 du 13 février 2026, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine l’a édicté onze jours plus tard et n’a pas réexaminé effectivement sa situation, alors que cette ordonnance, exécutoire de plein droit, s’imposait à l’administration ;
il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que s’il retient à son encontre une prétendue fraude au motif que le certificat de scolarité qu’il a déposé avait été recadré pour en masquer l’en-tête, la fraude suppose une volonté délibérée de tromper l’administration afin d’obtenir un droit auquel l’intéressé ne peut prétendre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en effet, il était réellement inscrit à l’Institut supérieur de gestion (ISG) et son année 2024/2025 a été suivie et validée, le recadrage du document procédant d’une maladresse de sa part, motivée par la présence d’une adresse erronée sur l’en-tête du certificat et par sa crainte de transmettre à l’administration un document comportant une information inexacte ; en outre, sa bonne foi est d’autant plus établie que, dès le 3 avril 2025, il a transmis à la préfecture le certificat complet, authentique et régularisé, l’authenticité étant confirmée par la direction de l’ISG ; enfin, l’intégralité de l’argumentation du préfet relative à cette prétendue fraude fait référence à un document qu’il avait fourni lors de sa demande déposée le 4 mars 2025, alors qu’il a déposé une nouvelle demande le 15 avril 2025 sur l’ANEF ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 9 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors qu’il justifie d’une inscription réelle dans un établissement d’enseignement supérieur, de la poursuite effective de son cursus ainsi que du caractère réel et sérieux de ses études ; ainsi, il a validé son année 2024/2025 et a été admis en cinquième année du « programme grande école » de l’ISG ;
il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’absence de contrat d’apprentissage ou d’alternance ne faisait pas obstacle à la poursuite régulière de sa scolarité ;
il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il lui était matériellement impossible de produire un certificat de scolarité avant le 17 février 2025 ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales par voie d’exception, dès lors qu’elles reposent sur une décision de refus de séjour qui est illégale ;
ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elles compromettraient définitivement la validation de sa dernière année d’études et porteraient ainsi une atteinte manifestement disproportionnée à sa situation personnelle et universitaire ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie d’exception, dès lors qu’elle repose sur des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui sont illégales ;
cette décision est manifestement disproportionnée au regard de ses conséquences particulièrement lourdes, alors qu’il est étudiant en fin de cursus, sans menace pour l’ordre public et que la prétendue fraude retenue à son encontre n’est pas caractérisée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2605178, enregistrée le 11 mars 2026, par laquelle M. A… C… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2602019 du 13 février 2026.
Vu :
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 23 septembre 2000, s’est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 24 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Le 11 mars 2026, M. A… C… a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressé de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination et de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions de M. A… C… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… C…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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