Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 févr. 2026, n° 2504450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2025 et 4 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’abroger l’arrêté du 5 juillet 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai, et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste les moyens invoqués.
Par un courrier du 18 décembre 2025, le tribunal a, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu’il était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’abrogation de la décision portant refus de titre de séjour. La décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, M. A… a communiqué ses observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doulat a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 26 août 1995, est entré ne France le 15 novembre 2017 sous couvert d’un visa étudiant et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er novembre 2021. Sa demande de transformation de son titre de séjour étudiant en titre de séjour salarié présentée le 2 novembre 2021 a été rejetée par arrêté du 5 juillet 2023 du préfet de l’Isère qui a également prononcé une obligation de quitter le territoire à l’encontre de l’intéressé. Estimant cet arrêté illégal, M. A… a demandé, le 19 août 2024, l’abrogation de l’arrêté du 5 juillet 2023 et en l’absence de réponse a sollicité, le 24 octobre 2024, la communication des motifs du refus. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 5 juillet 2023.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
La décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produisant tous ses effets directs dès son entrée en vigueur, la demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit et de fait, l’annulation de la décision refusant de l’abroger. La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision refusant d’abroger une telle décision n’ayant pas le même objet, cette dernière ne revêt pas un caractère confirmatif.
En ce qui concerne le refus d’abrogation de la décision portant refus de titre de séjour :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision de refus d’abrogation de l’arrêté du 5 juillet 2023 en tant qu’il lui refuse un titre de séjour sont irrecevables.
En ce qui concerne le refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle un préfet rejette une demande d’abrogation d’une obligation de quitter le territoire français est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il ressort des pièces du dossier que par mail du 24 octobre 2024 que la préfète de l’Isère ne conteste pas avoir reçu, M. A… a demandé à la préfète de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de l’arrêté du 5 juillet 2023 pris à son encontre portant obligation de quitter le territoire. Il n’est pas contesté que cette demande est restée sans réponse de la préfète de l’Isère. Dès lors la préfète de l’Isère a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à elle.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 5 juillet 2023 en tant que celui-ci édicte à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui ne prononce pas l’annulation d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ou d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, n’implique pas nécessairement la remise à M. A… d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour. Il implique seulement que la préfète de l’Isère, procède à un nouvel examen de la demande de M. A… tendant à l’abrogation de l’arrêté du 5 juillet 2023 en tant qu’il prononce à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de fixer à la préfète de l’Isère, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a lieu pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet de la demande d’abrogation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 5 juillet 2023 en tant que celui-ci édicte à l’encontre de M. A… une obligation de quitter le territoire français est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la demande de M. A… tendant à l’abrogation de l’arrêté de la préfète de l’Isère du 5 juillet 2023 en tant qu’il prononce à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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