Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2402655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme C B, représentée par Me Kouassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de l’Yonne soutient que le moyen invoqué par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— et les observations de Me Rannou substitué par Me Martin, représentant le préfet de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née en 1987 et entrée en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 2011, a présenté le 22 décembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté sa demande. Mme B demande l’annulation de cette décision implicite.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
3. En application des dispositions citées au point 2, le délai de recours de deux mois contre une décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de titre de séjour n’est pas opposable à l’auteur d’un recours contentieux lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. La preuve d’une telle connaissance peut résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. D’autre part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au cours de l’examen de sa demande de titre de séjour, le préfet de l’Yonne aurait délivré à Mme B l’accusé de réception mentionné à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ou que l’intéressée aurait eu connaissance de la décision implicite rejetant sa demande -née le 21 avril 2024 à minuit- avant le 24 juin 2024, date à laquelle elle a elle-même demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Dès lors, le délai recours contentieux de droit commun dont disposait Mme B pour contester cette décision implicite n’avait pas commencé à courir lorsque, le 5 août 2024, elle a introduit sa requête devant le tribunal administratif tandis que le délai recours contentieux défini au point 4 n’a pour sa part commencé à courir que le 24 juin 2024 et n’était donc pas expiré lorsque, le 5 août 2024, moins d’un an après avoir eu connaissance de ladite décision, l’intéressée a demandé au tribunal administratif de prononcer l’annulation de cette décision implicite.
7. En s’abstenant de communiquer les motifs de la décision implicite attaquée dans le délai d’un mois suivant la réception, le 26 juin 2024, d’une demande qui lui a pourtant été faite dans le délai de recours contentieux, ainsi qu’il vient d’être dit au point 6, le préfet de l’Yonne a méconnu l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu au point 7, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de l’Yonne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B et de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant cette même notification.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le préfet de l’Yonne au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme que demande Mme B au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 22 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressée, dans un délai de quinze jours suivant cette notification, un document provisoire de séjour.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de l’Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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