Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 août 2025, n° 2506743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. D F, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile selon la procédure normale, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
— l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu en l’absence d’information complète sur ses droits avant que la décision ne soit prise ;
— l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu en l’absence d’entretien individuel préalable en temps utile et dans des conditions satisfaisantes ;
— il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de l’arrêté en litige, en méconnaissance de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme I pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme I a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant arménien né en 1993, est entré en France en avril 2025 pour y déposer une demande d’asile. Par une décision du 10 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités suédoises.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (). ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A C, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme G B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. H E, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l’Union européenne. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. F n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant d’édicter la décision attaquée.
7. En quatrième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. F s’est vu remettre, le 16 avril 2025, trois documents, rédigés en langue arménienne, dont il est constant qu’elle est comprise par l’intéressé, correspondant au guide du demandeur d’asile, à la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ' » et à la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et contiennent l’intégralité des informations prévues à cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a bénéficié, avant l’adoption de la décision de transfert aux autorités suédoises, d’un entretien individuel le 16 avril 2025. Cet entretien a été mené par un agent de la préfecture, avec l’assistance téléphonique d’un interprète en langue arménienne. M. F n’apporte aucun élément de nature à établir que cet agent n’était pas une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il résulte du résumé de cet entretien que le requérant a donné des précisions sur sa situation et son parcours et a ainsi pu effectivement communiquer avec l’agent de la préfecture. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. En sixième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend alors que l’acte de notification mentionne explicitement qu’il était assisté par un interprète en langue arménienne. Et en tout état de cause, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
12. En septième lieu, en se bornant à faire valoir que « le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire du premier paragraphe de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 », le requérant n’établit pas que ses dispositions ont été méconnues.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillance systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ». Contrairement à ce que le requérant soutient, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a accompli les démarches aux fins de déterminer l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a révélé que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suède. Saisies d’une demande de reprise en charge, les autorités suédoises ont explicitement accepté le principe de leur responsabilité le 29 avril 2025. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni d’ailleurs allégué, qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire qu’il existerait en Suède des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement précité doit être écarté.
14. En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. L’arrêté de transfert contesté a seulement pour objet de renvoyer M. F en Suède, État membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que les autorités suédoises ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant du seul fait de son éventuel retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne peut pas être accueilli.
16. En dixième lieu, en se limitant à faire valoir que " la décision de transfert méconnaît [so,] droit () au respect de [sa] vie privée et familiale ", le requérant n’établit pas que les stipulations de l’article 8 de ladite convention ont été méconnues.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Me Grün et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
S. ILa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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