Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2026, n° 2604302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Dalil Essakali, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Nord du 17 mars 2026 portant refus de sa demande de titre de séjour mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de cinq jours une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle justifie d’une insertion professionnelle par le biais d’une promesse d’embauche, compromise par la décision attaquée, et d’une vie privée et familiale en France ;
S’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’incompétence, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 12 janvier 1999 à Aklim (Maroc), de nationalité marocaine, est entrée en France le 10 août 2021, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 10 août 2021 au 10 août 2022. Elle a ensuite été titulaire de plusieurs titres de séjour portant cette mention, régulièrement renouvelés jusqu’au 31 janvier 2026. Le 13 janvier 2026, Mme B… a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant en recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour. Par sa requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
Pour justifier de l’urgence, Mme B… fait valoir que le refus de délivrance de son titre de séjour la met « dans une situation critique et difficile ». Elle soutient que cette décision, en particulier, empêcherait son recrutement, alors qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche et que son futur employeur a demandé pour elle une autorisation de travail. Toutefois, le refus d’un titre de séjour en qualité d’étudiant en recherche d’emploi ne fait nullement obstacle, comme d’ailleurs le mentionne la décision elle-même, au dépôt d’une demande d’autorisation de travail pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Si elle suggère également, en évoquant son mariage, le 5 mai 2025, avec un ressortissant algérien en situation régulière, que le refus de séjour porterait atteinte à sa vie privée et familiale, le mariage est assez récent, sans que la décision conduise par elle-même à séparer le couple. Par suite, Mme B… ne caractérise pas une situation d’urgence justifiant, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en cause.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux de la légalité de la décision, la requête présentée par Mme B… devant le juge des référés doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 code de justice administrative en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige, par ailleurs introduites sans demande d’aide juridictionnelle provisoire et sans indication du bénéficiaire de la somme réclamée.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
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