Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2302006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2023 et le 27 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur délégué à l’administration interrégionale judiciaire de la cour d’appel d’Aix-en-Provence lui a attribué la somme de zéro euro au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui verser la somme de 400 euros au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2022.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son engagement a été jugé bon dans son évaluation annuelle de 2023 au titre de l’année 2022 et qu’elle a répondu à un appel à candidature pour remédier au manque de greffier en Guyane ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux et les conclusions de M. Gillmann ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été greffière des services judiciaire au sein du tribunal judiciaire de Nice depuis le 1er juin 2022, puis a été mutée à la cour d’appel de Cayenne à compter du 1er mars 2023. Par une décision du 18 octobre 2023, dont Mme A… demande l’annulation, l’adjoint au directeur délégué à l’administration interrégionale judiciaire de la cour d’appel d’Aix-en-Provence lui a attribué la somme de zéro euro au titre du complément indemnitaire annuel pour l’année 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique, reprenant les dispositions de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article 4 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) ». Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé en fonction de la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel. Pour fixer le complément indemnitaire annuel, il doit nécessairement être tenu compte du dernier entretien professionnel, entretien qui ne peut avoir lieu qu’à l’issue de l’année ou de la période sur laquelle porte l’évaluation.
La note du garde des sceaux, ministre de la justice du 5 juillet 2023, portant sur les modalités de versement du complément indemnitaire annuel en 2023 pour les directeurs des services de greffe judiciaires et les greffiers des services judiciaires dispose, et qui s’applique à l’ensemble des agents titulaires des corps précités présents au sein des services judiciaire durant une période au moins égale à trois mois entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 inclus, en son point 1.1 intitulé « principes généraux », d’une part, qu’ « il appartient au responsable hiérarchique de déterminer le CIA en tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, tels qu’il ressortent du dernier compte rendu d’évaluation professionnelle (CREP) réalisé en 2023 au titre de l’année 2022 », d’autre part : « la détermination du montant de CIA attribué ne peut reposer que sur une objectivation de la manière de servir. Le supérieur hiérarchique doit être en mesure de justifier objectivement le montant alloué. ». Le point 3.2. de cette même note, intitulé « montants applicables », prévoit, pour les agents placés en juridiction, des tranches de montant de CIA, le montant de zéro euro correspondant à un niveau d’engagement professionnel « insuffisant » et le montant de 400 euros correspondant à un niveau d’engagement professionnel « bon ».
Il ressort des termes mêmes du compte-rendu de l’entretien professionnel de Mme A…, réalisé en 2023 au titre de l’année 2022, que ses objectifs fixés pour l’année 2022 ont été atteints et que l’ensemble des critères de son évaluation ont été appréciés comme étant « bon » et indique une marge d’évolution globale en progrès. L’appréciation littérale de la valeur professionnelle de l’intéressée met en avant de « solides compétences » et de « bonnes connaissances professionnelles » et souligne le fait qu’elle s’est montrée « particulièrement investie dans ses fonctions ». Il ne ressort par ailleurs d’aucune des pièces du dossier que la valeur professionnelle de Mme A… au cours de l’année 2020 justifiait qu’une somme de zéro euro lui soit attribuée au titre du complément indemnitaire annuel. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le directeur interrégional de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2022 à la somme de zéro euro.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique seulement que la situation de Mme A… soit réexaminée afin de définit à nouveau ce complément indemnitaire annuel à un niveau correspondant à un « engagement bon » au minimum. Il est par conséquent enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur délégué à l’administration interrégionale judiciaire de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 octobre 2023 est annulée ;
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de Mme A… dans les conditions indiquées au point 8 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au garde des sceaux,
ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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