Annulation 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 27 déc. 2023, n° 2103490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2103490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre 2021 et
12 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Soubeiga, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz a prononcé à son encontre la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pont-de-Metz de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter du 7 octobre 2021 ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l’illégalité de la sanction prise à son encontre ;
4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la sanction prise à son encontre ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Metz une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté de révocation est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que sa plainte pour harcèlement moral déposée le 22 novembre 2018 contre le maire ne constitue pas un manquement à son droit de réserve, motif sur lequel est fondée la décision attaquée ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il a été pris en représailles à la plainte pour harcèlement moral déposée contre le maire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée par rapport à la gravité de la faute commise, constituée par des propos injurieux à l’encontre du maire ;
— la requérante a subi un préjudice financier, évalué à 20 000 euros, et un préjudice moral, évalué à 10 000 euros, à raison de l’illégalité fautive de l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Pont-de-Metz, représentée par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de
Mme A de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2022.
Un mémoire en défense a été produit le 22 novembre 2023 pour la commune de Pont-de-Metz.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Woimant, substituant Me Soubeiga, représentant
Mme A, et de Me Mathieu, représentant la commune de Pont-de-Metz.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par la commune de Pont-de-Metz le 1er avril 2008 en qualité d’adjointe technique principale. Après avoir été suspendue à titre provisoire de ses fonctions par un arrêté du 7 juin 2021, elle a fait l’objet d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre le 24 juin 2021. Dans un avis du 4 octobre 2021, le conseil de discipline, saisi par le maire de la commune de Pont-de-Metz, a proposé à l’unanimité de prononcer la sanction du premier groupe de l’exclusion temporaire pour une durée de trois jours de
Mme A. Par une décision du 7 octobre 2021, le maire de Pont-de-Metz a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par un courrier du 13 octobre 2021, Mme A a demandé à la commune de Pont-de-Metz de l’indemniser du préjudice financier, à hauteur de
20 000 euros, et du préjudice moral, à hauteur de 10 000 euros, qu’elle estime avoir subis du fait de cette éviction illégale. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté de révocation du 7 octobre 2021, d’enjoindre au maire de la commune de Pont-de-Metz de la réintégrer dans ses effectifs et de reconstituer sa carrière à compter du 7 octobre 2021. Elle demande également la condamnation de la commune de Pont-de-Metz à lui verser les sommes de 20 000 euros et 10 000 euros en réparation des préjudices financier et moral qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité fautive de la décision de révocation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ». Aux termes de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / () Quatrième groupe : / () la révocation. / () ». Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable aux faits de l’espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; () ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Il ressort de la décision attaquée que la mesure en litige a été prononcée à l’encontre de Mme A, d’une part, pour avoir manqué à son devoir de réserve et porté atteinte à l’image de la commune de Pont-de-Metz en tenant des propos outranciers et des reproches infondés envers sa hiérarchie dans le cadre d’une plainte pour harcèlement moral déposée le
22 novembre 2018 contre le maire, dont elle aurait rapporté la teneur auprès la presse locale et, d’autre part, pour avoir tenu des propos injurieux et menaçants à l’encontre du maire, en son absence, au sein de la mairie le 8 juin 2021.
5. D’une part, en ce qui concerne le manquement au devoir de réserve reproché à
Mme A et l’atteinte portée à l’image de la commune de Pont-de-Metz, motifs sur lesquels se fonde la décision de révocation, il résulte des dispositions législatives précitées que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut légalement édicter une sanction disciplinaire en se fondant sur le fait qu’un fonctionnaire a engagé une action en justice afin de faire cesser des agissements de harcèlement moral, sauf à ce qu’elle ne démontre que la plainte a été introduite de mauvaise foi dans le seul but de lui nuire.
6. En l’espèce, la commune de Pont-de-Metz fait valoir que la plainte a été déposée de mauvaise foi par Mme A dès lors que, d’une part, l’intéressée, qui aurait à plusieurs reprises manqué à ses obligations professionnelles et adopté un comportement contraire aux intérêts du service, n’apporte aucun élément de fait susceptible de caractériser le harcèlement moral dont elle se prétend victime et que, d’autre part, le maire n’a jamais été alerté par la requérante, ni par les services de prévention, ni par la médecine du travail, de l’existence des faits dénoncés dans cette plainte, lesquels n’ont pas été confirmés par les investigations menées dans le cadre d’une enquête interne. Toutefois, ni le classement sans suite de la plainte pour harcèlement, ni l’absence de preuve des faits qu’elle dénonce, ni les éléments versés au dossier par la commune de Pont-de-Metz ne sont de nature à établir que la plainte aurait été déposée de mauvaise foi par Mme A dans l’intention de nuire à sa hiérarchie. Enfin, si la commune de Pont-de-Metz soutient que la requérante aurait manqué à son devoir de réserve et porté atteinte à son image en dénonçant par voie de presse et par l’entremise d’élus municipaux les griefs rapportés dans sa plainte, l’article de presse produit aux débats, dont il n’est pas établi que l’intéressée soit à l’origine des faits y étant relatés, pas plus que les autres éléments versés au dossier, ne permettent d’étayer ses allégations. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le maire de la commune de Pont-de-Metz ne pouvait légalement fonder la mesure de révocation sur les propos outranciers et les reproches infondés qu’elle aurait tenus envers sa hiérarchie dans sa plainte pour harcèlement moral et qui auraient été relayés auprès de la presse locale.
7. D’autre part, il n’est pas contesté que Mme A a tenu, le 8 juin 2021, au sein de l’accueil de la mairie, devant deux adjoints administratifs, des propos déplacés et insultants à l’égard du maire, lequel n’était pas présent. Si l’intéressée a ainsi méconnu ses obligations d’obéissance hiérarchique et de moralité, il résulte toutefois des pièces du dossier que ses propos agressifs, déplacés et irrespectueux, bien qu’ils constituent une faute sanctionnable sur le plan disciplinaire, ont été prononcés par la requérante sous le choc de se voir notifier par huissier un arrêté de suspension à l’occasion de son retour au travail, après plusieurs années pour congé de maladie, et en l’absence d’usagers dans les locaux de la mairie au moment des faits, de sorte qu’ils n’ont pas été de nature à porter atteinte à l’image de la commune. Dans ces conditions, les propos injurieux et menaçants proférés par Mme A, qu’elle a regrettés lors du conseil de discipline et dont elle reconnaît le caractère inapproprié et indélicat, ne sont pas de nature à justifier sur ce motif la sanction de révocation qui lui a été infligée, laquelle est la plus grave pouvant être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire et qui doit être regardée, en l’espèce, comme disproportionnée. Dès lors, en se fondant sur les propos injurieux tenus par Mme A pour prononcer la révocation de cette fonctionnaire employée depuis plus de treize ans dans la commune et qui n’avait fait l’objet d’aucune sanction, le maire de la commune de Pont-de-Metz, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés à l’appui des conclusions à fin d’annulation, que Mme A est fondée à demander au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz a prononcé à son encontre la sanction de révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que Mme A soit réintégrée à la date de son éviction et qu’il soit procédé à la reconstitution de sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il y a lieu, dès lors, d’adresser une injonction en ce sens au maire de la commune de Pont-de-Metz.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le préjudice financier :
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressée, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressée avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
11. Le présent jugement a pour effet, ainsi qu’il a été dit au point 8, de prononcer l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2021 portant révocation de Mme A et implique la réintégration de l’intéressée dans ses fonctions. Par suite, eu égard aux effets attachés à un jugement d’annulation d’une mesure d’éviction du service, la requérante est fondée à demander à être indemnisée du préjudice financier subi à raison de l’illégalité fautive de la décision de révocation, pour la période allant du 7 octobre 2021 au 27 décembre 2023, date de la notification du présent jugement. Le traitement mensuel net de Mme A à la date de son éviction s’élevait à 1 628,59 euros. Le montant de l’allocation de retour à l’emploi perçu par l’intéressée s’élève à 1 213,80 euros. En réparation de son préjudice financier subi entre la date effective à laquelle il a été mis fin aux fonctions de l’intéressée et la date de notification du présent jugement, Mme A a droit à une indemnité de 15 878 euros, correspondant à la différence entre, d’une part, le traitement net calculé en fonction de son indice qu’elle aurait perçu en poursuivant son activité au titre de la période du 7 octobre 2021 au 28 décembre 2023, auquel s’ajoutent les primes de treizième mois au titre des années 2021, 2022 et 2023 qui en constituent l’accessoire et, d’autre part, les allocations ou indemnités pour perte d’emploi qu’elle a perçues à compter de la date de son éviction.
En ce qui concerne le préjudice moral :
12. Mme A n’apporte aucun élément de nature à justifier les troubles dans les conditions d’existence dont elle se prévaut et qui seraient en lien direct avec l’illégalité fautive de la décision de révocation. En revanche, et dès lors que l’édiction de cette décision illégale a nécessairement eu un retentissement sur sa vie personnelle et professionnelle, la requérante est fondée à demander la condamnation de la commune de Pont-de-Metz au versement d’une somme, dont il sera fait une juste appréciation en la fixant à 2 000 euros, en réparation du préjudice moral qu’elle a subi de ce fait.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-de-Metz une somme de 1 500 euros à verser à Mme A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par la commune de Pont-de-Metz, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Pont-de-Metz a prononcé la révocation de Mme A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pont-de-Metz de procéder à la réintégration de Mme A à la date de son éviction et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Pont-de-Metz est condamnée à verser à Mme A la somme de 15 878 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : La commune de Pont-de-Metz versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Pont-de-Metz.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Demurger, présidente,
Mme Rondepierre, première conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2023.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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