Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er déc. 2025, n° 2521359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de carte de résident de 10 ans, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer à titre provisoire une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation administrative particulièrement précaire, que la décision porte une atteinte grave à sa situation professionnelle et qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il satisfait l’ensemble des conditions pour obtenir un certificat de résidence 10 ans ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle méconnait la réalité de son intégration et produit des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le numéro 2521300 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant algérien né le 1 avril 1989, est entré en France le 14 septembre 2015. Le 5 octobre 2022, il a sollicité à titre principal le renouvellement de son certificat de résidence et à titre subsidiaire la délivrance d’une carte de résident 10 ans sur le fondement de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par le présent requête, il demande au tribunal sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet à rejeté sa demande de carte de résident 10 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » . Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de carte de résident 10 ans. Toutefois, il apparaît également que, le 5 octobre 2022, le requérant a sollicité, à titre principal, le renouvellement de son certificat de résidence, et, à titre subsidiaire, la délivrance d’une carte de résident de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, en se bornant à contester la décision implicite par laquelle le préfet aurait refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans, le requérant qui ne soutient ni n’établit qu’il se trouverait en situation irrégulière sur le territoire national. En outre, s’il indique que la délivrance de titre de séjour annuel le maintient dans une instabilité administrative constante, porte atteinte à sa vie privée et familiale et qu’il est de bonne foi, il ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Par conséquent, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour ordonner la mesure sollicitée n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée B… A….
Fait à Cergy, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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