Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2304978
TA Grenoble
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait les motifs de droit et de fait qui la fondent, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Refus légitime des contrôles en raison du handicap de l'enfant

    La cour a jugé que les parents ne justifiaient pas d'un motif légitime pour s'opposer aux contrôles, car ceux-ci étaient adaptés à l'état de santé de l'enfant.

  • Rejeté
    Contrariété de l'article L. 131-1 du code de l'éducation à la convention internationale relative aux droits de l'enfant

    La cour a estimé que les requérants ne pouvaient pas invoquer cette contrariété, car la loi française consacre un droit à l'instruction qui est conforme au droit à l'éducation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2304978
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2304978
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code pénal
  3. Code de justice administrative
  4. Code de l'éducation
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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 21 octobre 2025, n° 2304978