Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat lauranson, 19 mai 2026, n° 2404301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet, 16 septembre et 27 octobre 2024, M. B… D…, représenté par Me Akel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 3F du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de l’Hérault a suspendu son permis de conduire pendant 12 mois, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est méconnu faute de procédure contradictoire ;
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- elle sont entachées d’incompétence ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation puisque n’est pas justifiée une infraction ni le taux d’alcool dans le sang ; il ne dispose à ce jour d’aucun élément lui indiquant la prétendue infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension de permis de conduire ; les faits indiqués ne sont corroborés par aucun procès-verbal établissant la prétendue infraction pénale ; aucun élément ne permet d’établir à l’encontre de M. D… des raisons pouvant laisser admettre un risque important d’atteinte à l’ordre public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre et 29 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les différents moyens soulevés sont infondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme Lorriaux, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les observations de Me Akel pour M. D….
Considérant ce qui suit :
1. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Par suite, les vices propres d’incompétence de son auteur et de l’insuffisante motivation dont la décision rejetant le recours gracieux du 17 juillet 2024 serait entachée ne sauraient être utilement invoqués pour contester le bien-fondé de la décision de suspension en cause.
2. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 14 juin 2024, le préfet de l’Hérault a donné délégation de signature à Mme A…, cheffe de section des polices administratives, à l’effet de signer les arrêtés de suspension et d’annulation de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire n’était pas compétent à cet effet, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 sont définies à l’article L. 122-1 du même code.
4. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision de suspension d’un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n’est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée.
5. En l’espèce, l’arrêté précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. Il vise en outre les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4 du code de la route. Dans ces conditions, la décision contestée comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur :1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 224-2 de ce code : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…). II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. (…) ».
7. Il est constant, d’une part, que M. D… a été contrôlé le 9 juin 2024 conduisant son véhicule, en état d’alcoolémie, avec un taux d’alcool dans le sang de 1,00 g/l selon le médecin réquisitionné de l’hôpital de Nîmes. D’autre part, le suraccident dont M. D… a été victime, alors qu’il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, a causé le décès d’une personne dans l’un des véhicules déjà accidenté qu’il a percuté et, a minima, des dommages corporels. Dans ces conditions, compte tenu notamment du danger pour la sécurité publique que le comportement de l’intéressé représente, la mesure en litige n’apparaît pas disproportionnée et le préfet de l’Hérault n’a pas commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 224-2 du code de la route. Au surplus, M. D… n’avait pas de contrôle technique à jour de son véhicule, lequel comportait des pneus lisses. Si M. D… fait valoir que l’enquête pénale n’était pas terminée de sorte que l’infraction n’est pas établie, lors de son audition du 12 juin 2024, il a admis avoir consommé de l’alcool en quantité importante la veille au soir et, surtout, il n’apporte pas d’élément de nature à mettre en doute l’exactitude des mentions contenues dans les procès-verbaux établis par un agent de police judiciaire, lesquelles font foi jusqu’à preuve du contraire. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D…, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le magistrat désigné,
M. E…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 mai 2026,
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élection municipale ·
- Déclaration de candidature ·
- Inéligibilité ·
- Justice administrative ·
- Liste ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission ·
- Enregistrement ·
- Sécurité routière
- Expulsion ·
- Abroger ·
- Abrogation ·
- Stupéfiant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document administratif ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Périmètre ·
- Résidence ·
- Aide alimentaire ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Protection fonctionnelle ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Salaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Besoin alimentaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide alimentaire ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cliniques ·
- Agence régionale ·
- Action sociale ·
- Financement ·
- Établissement ·
- Montant ·
- Île-de-france ·
- Santé
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Décentralisation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Information ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Bénéficiaire ·
- Suspension ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Radiation ·
- Administration fiscale
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.