Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2026, n° 2506339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Traore, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de territoire français pour une durée d’un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (…) ».
3. En dépit de la demande de régularisation lui ayant été adressée le 17 avril 2025 au moyen de l’application « Télérecours » et dont il a accusé réception le jour même, M. A… n’a pas produit la décision qu’il conteste. L’intéressé soutient, d’une part, ne jamais l’avoir reçue, dès lors que cette dernière lui a été notifiée lors de sa garde à vue et ne lui a pas été remise à l’occasion de sa libération et, d’autre part, qu’il en a demandé la copie par un courrier du 18 avril 2025 adressé à la préfecture. Toutefois, M. A… ne justifie pas avoir réalisé une telle demande par la seule production d’un accusé de réception, en l’absence du courrier adressé à la préfecture, en dépit d’une demande du tribunal en ce sens du 8 janvier 2026 et dont le requérant a accusé réception le 9 janvier 2026. Ainsi, M. A…, qui ne justifie pas avoir réalisé les diligences minimales, ne peut être regardé comme se trouvant dans l’impossibilité de produire la décision attaquée exigée par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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