Non-lieu à statuer 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 avr. 2025, n° 2502530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Ghettas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer pour remise d’un récépissé ou à défaut de lui adresser directement ledit récépissé par voie postale ou dématérialisée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice d’aide juridictionnelle en cas d’accord.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’elle se trouvera en situation irrégulière à l’expiration de son titre de séjour le 3 mai 2025 et qu’elle risque de perdre ses deux emplois ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est indispensable pour qu’elle puisse continuer à exercer ses activités professionnelles ;
— la mesure sollicitée ne va pas à l’encontre d’une décision administrative existante car sa demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions, et fait valoir que la demande de délivrance d’un récépissé de l’intéressée a été acceptée le 18 avril 2025 et qu’elle peut se présenter en préfecture afin qu’il lui soit remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 29 septembre 1998, a sollicité le 4 novembre 2024 en titre de séjour salarié. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer pour remise d’un récépissé ou à défaut de lui adresser directement ledit récépissé par voie postale ou dématérialisée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a accepté la demande de délivrance d’un récépissé de Mme B le 18 avril 2025 et l’a informée qu’elle pouvait venir le retirer en préfecture les lundis, mercredis et vendredis de 9h00 à 11h25. Dès lors, la mise à disposition de ce récépissé au guichet prive la demande de son objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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