Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2025, n° 2504745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2025 et 12 mai 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours en application de l’article L.614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils, protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils, protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de l’arrêté du 11 avril 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie de garanties de représentation sérieuses et d’une adresse stable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mai 2025 :
— le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
— les observations de Me Le Roy, substituant Me Couderc et représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui souhaite attirer l’attention du tribunal sur l’insertion de M. C sur le territoire français. Elle précise d’une part que son client est présent en France depuis dix ans, à quatre jours près à la date de l’arrêté attaqué, qu’il est en instance de divorce avec son ex-épouse française et qu’il vit en concubinage avec une ressortissante albanaise avec laquelle il a eu un fils né le 1er août 2024 ; et d’autre part, que M. C est auto-entrepreneur dans le domaine du bâtiment, qu’il a des ressources stables et déclare ses impôts en France et qu’il souhaite être régularisé au regard de son droit au séjour. Me Le Roy indique que si le tribunal venait à annuler l’interdiction de retour sur le territoire français prononcé à l’encontre de son client, celui-ci solliciterait l’abrogation de l’arrêté attaqué et son admission exceptionnelle au séjour.
— les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée en français, langue qu’il parle et comprend, qu’il ne veut pas quitter la France, qu’il est bien intégré en France, qu’il déclare et paye ses impôts, qu’il est propriétaire de quatre appartements, bientôt cinq, dont certains sont en location. Il précise que sa concubine de nationalité albanaise est également en situation irrégulière, que ses parents vivent toujours au Kosovo et que son frère vient d’arriver en France et qu’il est en cours de demande d’asile.
— le préfet de la Loire n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovare, est né le 14 décembre 1991 à Nekodim (Kosovo), est entré en France le 14 avril 2015. Sa demande d’asile puis sa demande de réexamen de sa demande d’asile ont, toutes deux, été rejetées tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que par la Cour nationalité du droit d’asile en dernier lieu le 28 septembre 2017. À la suite de ces rejets, M. C a fait l’objet de deux arrêtés du préfet de la Loire l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours du 2 février 2018 puis du 24 septembre 2018, ce dernier confirmé par un jugement du tribunal en date du 17 septembre 2019. S’étant maintenu sur le territoire français, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 août 2020. Par un arrêté du 3 février 2021, le préfet de la Loire lui a opposé un refus de titre de séjour et l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. C qui s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière a été assigné à résidence le 8 novembre 2021 pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé a ensuite été placé en retenue administrative le 10 avril 2025 à la suite d’un contrôle d’identité. Par deux nouveaux arrêtés du 11 avril 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’arrêté du 11 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet de la Loire par un arrêté du 30 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er août suivant et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté en ce qu’il manque en fait.
3. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté en litige qu’il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Loire n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. C. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré en France le 14 avril 2015, soit près de dix ans avant l’intervention de la décision attaquée, s’y est maintenu en dépit de trois précédentes mesures d’éloignement assorties d’un délai de départ volontaire prononcées à son encontre les 2 février 2018, 24 septembre 2018 et 3 février 2021. Son épouse, bien que de nationalité albanaise, se trouve également en situation irrégulière. La cellule familiale que les intéressés forment avec leur fils, né le 1er août 2024, a, ainsi, vocation à se reconstituer au Kosovo ou en Albanie, où, au demeurant, le requérant n’indique pas qu’il ne serait pas légalement admissible. Si M. C soutient qu’il encourt des risques en cas de retour au Kosovo compte-tenu de la tentative de meurtre dont il a été victime en 2013, les déclarations écrites et orales du requérant, dont la demande d’asile a été rejetée à quatre reprises, ne suffisent pas à établir que lui-même et les membres de son foyer seraient exposés à des risques réels et actuels de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo ou même en Albanie, interdisant la reconstitution de la cellule dans ces pays, que ce soit en Albanie, dont sa concubine à la nationalité ou au Kosovo où résident ses parents selon ses déclarations. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle et des biens dont M. C est propriétaire à Saint-Etienne, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou serait contraire à l’intérêt supérieur de son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux que viennent d’être exposés au point précédent du présent jugement, le préfet de la Loire n’a pas non plus entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle et familiale de M. C.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, M. C ne justifie pas d’attaches privées et familiales stables sur le territoire national, dès lors que sa compagne, de nationalité albanaise, se trouve en situation irrégulière et que leur fils de moins d’un an a vocation à les suivre. Par ailleurs, le préfet de la Loire s’est fondé sur les faits, confirmés par le requérant dans le cadre de son audition, qu’il s’est soustrait à trois précédentes mesures d’éloignement pour lesquelles il avait bénéficié d’un délai de départ volontaire, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Par suite, en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. En l’espèce, et comme cela a été exposé au point 6 du présent jugement, M. C soutient qu’il encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour au Kosovo où il a été victime d’une tentative de meurtre en 2013. Toutefois, d’une part il ressort des pièces du dossier que les craintes que le requérant exprime sont en lien avec un conflit d’ordre strictement privé, de surcroit ancien et pour lequel la justice du Kosovo a poursuivi son agresseur, et d’autre part, M. C ne démontre pas l’actualité des menaces personnelles pesant sur lui en cas de retour au Kosovo, plus de dix ans après les faits, ni qu’il ne pourrait pas s’adresser aux autorités kosovares pour le protéger des risques dont il se prévaut. La circonstance que M. C mentionne l’arrivée récente de l’un de ses frères en France, actuellement en cours de demande d’asile, et soutient sans l’établir que ce dernier aurait quitté le Kosovo afin de fuir les menaces des membres de la famille de son propre agresseur, est sans incidence sur l’appréciation des ses craintes individuelles et personnelles. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7, 10 et 13 du présent jugement, le préfet de la Loire n’a pas non plus entaché la décision fixant le pays de renvoi en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
16. En second lieu, et compte-tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7 du présent jugement, la cellule familiale que M. C et sa concubine, Mme A, ressortissante albanaise également en situation irrégulière, forment avec leur fils, né le 1er août 2024, a vocation à se reconstituer au Kosovo ou en Albanie, où le requérant n’indique pas qu’il ne serait pas légalement admissible ni que sa concubine ne pourrait pas y retourner. Dans ces conditions, et en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle et des biens dont M. C est propriétaire à Saint-Etienne qui ne constituent pas des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé de la décision en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ou serait contraire à l’intérêt supérieur de son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 11 avril 2025 portant assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait à ce titre d’une délégation de signature accordée par le préfet de la Loire par un arrêté du 30 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 1er août suivant et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté en ce qu’il manque en fait.
18. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 11 avril 2025 l’assignant à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
19. En dernier lieu, si M. C fait part d’une domiciliation stable et de garanties de représentation sérieuses, il ne fait état d’aucun élément particulier ou de contraintes liées à sa situation personnelle susceptibles de l’empêcher de satisfaire à cette obligation d’assignation et aux modalités d’application mises en œuvre pour en assurer le respect qui lui imposent de se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de Saint-Etienne. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur d’appréciation.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction par voie de conséquence, ainsi que celles formulées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Loire et à la SCP Couderc-Zouine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°2504745
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