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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 12 mai 2025, n° 2408757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bouchair, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 1er octobre 2019 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 28 mars 2020. Par des arrêtés du 22 juillet 2020 du préfet du Var et du 29 juillet 2021 du préfet de la Haute-Savoie, il a été obligé à quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par l’arrêté attaqué du 6 novembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans.
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont elle fait application et en énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. A. De plus, les termes de l’arrêté attaqué témoignent du fait qu’avant de l’éloigner du territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a examiné la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Si M. A, célibataire sans enfant, est entré en France de manière régulière en 2019, il s’est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire à compter de l’expiration de son visa le 28 mars 2020 et a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement. S’il ressort de l’arrêté attaqué, que le frère de M. A vit en France, le préfet de la Haute-Savoie soutient sans être contredit que le requérant ne justifie pas de la régularité de son séjour. En outre, le requérant n’établit pas comme il l’allègue que d’autres membres de sa famille et ses amis vivent en France ni qu’il est dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. D’ailleurs, il a indiqué le 6 novembre 2024 lors de son audition par les services de police d’Annemasse que ses sœurs résident en Tunisie. Par ailleurs, si M. A se prévaut d’un contrat à durée indéterminée conclu le 14 octobre 2024 en qualité de coiffeur, il ne conteste pas être démuni d’autorisation de travailler en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en l’éloignant du territoire français, le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408757
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