Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2509300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 septembre et les 1er et 14 octobre 2025, M. G… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle souffre d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle entachée d’une erreur de fait puisqu’il dispose d’une résidence stable et régulière en France ;
elle contrevient aux stipulations du point d. de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 27 mars 1988 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
et elle est empreinte d’erreurs dans l’appréciation, d’une part, de la menace à l’ordre public que son comportement représenterait et, d’autre part, de ses risques de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle est empreinte, eu égard à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation personnelle :
et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Somme a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 17 mars 1988 tel que modifié par l’accord cadre et les protocoles relatifs à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Laazaoui, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C…, assisté de Mme B… F…, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
- le préfet de la Somme n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 1er février 1991, déclare être entré irrégulièrement en France en septembre 2012. Il s’est présenté aux services de police d’Amiens et a été placé en garde à vue le 24 septembre 2025 à 10h45 pour des faits de violences ayant entrainées une interruption temporaire de travail, de menaces de mort et d’injures commis à l’égard de sa compagne. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, dont il n’a jamais sollicité la délivrance et qu’il avait fait l’objet les 18 juin 2013, 29 juin 2014, 23 août 2016, 12 mai 2021 et 17 novembre 2022 d’obligations de quitter le territoire français, M. C… s’est vu notifier, le jour même de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C… demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 24 septembre 2025, publié le même jour au recueil spécial n° 180 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. D… E…, sous-préfet d’Abbeville, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer, dans le cadre de ses permanences préfectorales, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En deuxième lieu, le préfet de la Somme énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. A cet égard, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Somme a tenu compte de la relation dont M. C… s’est prévalu avec Mme A…. Par suite, les moyens, tirés de l’insuffisante motivation des décisions attaquées, ne peuvent être accueillis.
En dernier lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions querellées ne lui auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend, les conditions de notification d’une décision étant sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Somme a procédé, eu vu des éléments dont il disposait au jour de son édiction, à l’examen du droit au séjour de M. C…. Il suit de là que ce dernier n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées que le préfet de la Somme ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. C…, à un examen sérieux de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour d’édiction de sa décision, ne pourra qu’être écarté.
En troisième lieu, à considérer même que M. C… établisse disposer d’une résidence stable et effective, cet élément n’est pas au nombre des motifs de fait justifiant du prononcé de la décision attaquée. L’erreur de fait alléguée est donc, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision ayant obligé M. C… a quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l’exercice d’une activité professionnelle dans les conditions fixées à l’article 7 : / – les ressortissants tunisiens qui, à la date d’entrée en vigueur de l’accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d’étudiant n’étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; / – les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’ils ont atteint au plus l’âge de dix ans ».
En l’espèce, M. C… qui est entré en France postérieurement au 28 avril 2008, et alors qu’il était âgé de 21 ans, n’est fondé à soutenir ni qu’il justifierait, au 28 avril 2008, d’un séjour habituel en France de plus de 10 ans, ni qu’il réside en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de 10 ans. Il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il pouvait se voir délivrer de plein droit le titre de séjour mentionné par les stipulations précitées de l’article 7 ter de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et qu’il ne pouvait donc pas, en conséquence, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. C… déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en septembre 2012, à l’âge de 21 ans. Il y séjourne donc irrégulièrement, au vue des pièces produites à l’audience, depuis un peu plus de 13 ans à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il s’est marié le 30 juin 2018 avec une ressortissante française, il a constamment indiqué être en instance de divorce avec cette dernière. S’il mentionne avoir une nouvelle compagne de nationalité française Mme A…, ils se sont rencontrés en avril 2024 et ne vivent en concubinage, selon ses dires à l’audience, que depuis le mois de juillet 2024. Cette relation ne présente donc pas un caractère suffisamment ancien pour considérer que le requérant, qui n’a pas d’enfant, disposerait, de ce seul fait, du centre de ses intérêts familiaux en France. A cet égard, si M. C… a été placé en garde à vue le 24 septembre 2025 suite à des violences conjugales perpétrées à l’encontre de Mme A… et pour lesquelles il est convoqué en janvier 2026 devant le tribunal correctionnel d’Amiens, il a indiqué à l’audience, sans être ni contesté par l’administration ni démenti par les pièces du dossier, que cette procédure avait trait à une plainte déposée il y a près d’un an par Mme A…. Il ne dispose d’aucune autre attache familiale en France et sa famille proche, à savoir ses parents, ses deux frères et ses deux sœurs, selon ses déclarations à l’audience, résident en Tunisie. En outre, s’il fournit des copies de fiches de paie comme aide boulanger, notamment pour la période du 15 décembre 2022 à mai 2024 puis pour les mois de juin à août 2025, il ressort des termes de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a indiqué être sans profession et avoir travaillé durant des années en France, qu’il ne travaillait plus au jour d’édiction de la décision attaquée. Au demeurant, M. C… ne fait état d’aucun élément de nature à justifier qu’il ne puisse pas retrouver un emploi en Tunisie. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
L’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, à considérer même que le comportement de M. C… en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, il n’en demeure pas moins qu’il est entré irrégulièrement en France où il n’a formulé aucune demande de titre de séjour, qu’il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement précédentes, dont certaines à l’exécution desquelles, ainsi qu’il l’a admis lors de son audition par les services de police, il s’est soustrait, n’a présenté aucun document de voyage ou d’identité en cours de validité et a fait état en mentionnant ne pas souhaiter retourner immédiatement dans son pays car il aurait sa vie en France, de sa volonté de ne pas exécuter la décision de retour édictée à son encontre. Ainsi, conformément aux dispositions précitées des 3° de l’article L. 612-2 et des 1°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. C… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. De sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis, notamment dans l’examen de ses risques de fuite, des erreurs d’appréciation.
Il suit de là que M. C… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 12 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet d’aucun développement factuel, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, alors que M. C… a déclaré être entré en France en 2012, il n’y a jamais formulé de demande d’asile. Et il n’a fait état lors de son audition par les services de police, où il a mentionné avoir quitté son pays car il rêvait, depuis son enfance, de venir en France d’y travailler et d’y vivre, dans son recours, ou, spontanément, à l’audience, où il a réitéré ses propos, d’aucune crainte personnelle et actuelle en cas de retour en Tunisie. A cet égard, il y a lieu de relever que M. C… a indiqué avoir perdu son passeport il y a 6 mois et avoir effectué des démarches auprès du consulat tunisien en vue de son renouvellement. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir, qu’en fixant la Tunisie comme pays de destination, le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’au moins cinq précédentes mesures d’éloignement, il n’est pas établi, par les quelques signalements au fichier automatisé des empreintes digitales ou sa mise en cause dans le cadre d’une affaire de violences conjugales que son comportement constituerait une menace actuelle pour l’ordre public en France. Or M. C…, établi, ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, résider en France depuis plus de 13 ans et y entretenir une relation sentimentale avec une ressortissante français, Mme A…, depuis plus d’un an. Dans ces circonstances, M. C… est fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Somme a, eu égard à la durée de cette mesure, commis une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, M. C… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Somme a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. C… ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 septembre 2025, par laquelle le préfet de la Somme a interdit le retour de M. C… sur le territoire français pour une durée de trois ans, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… et au préfet de la Somme.
Prononcé en audience publique le 15 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Larue
La greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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