Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 janv. 2025, n° 2400839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400839 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Equivalence |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 12 juillet 2024, sous le n° 2400840, la SARL Equivalence, représentée par Me Aubin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Loctudy a refusé de lui délivrer un permis d’aménager pour la réalisation d’un parc résidentiel de loisirs de 28 emplacements pour habitations légères de loisirs sur les parcelles cadastrées section AX nos 94, 97 et 98 d’une contenance de 10 810 m² situées chemin de Mejou Kerandouin à Loctudy, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loctudy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 6 octobre 2023 est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application des articles R. 111-2 et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
— les substitutions de motifs sollicitées par la commune de Loctudy tirées de ce que le projet aurait pu être refusé sur le fondement de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy et sur le fondement des articles R. 441-5 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ne doivent pas être accueillies.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2024 et le 27 septembre 2024, la commune de Loctudy, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Equivalence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’arrêté aurait pu être régulièrement fondé sur l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy, sur l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme et sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des article R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la SARL Equivalence a été enregistré le 25 octobre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 février 2024 et le 22 juillet 2024, sous le n° 2400839, la SARL Equivalence, représentée par Me Aubin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Loctudy a certifié que l’opération de création d’un parc résidentiel de loisirs de 14 emplacements, pouvant être divisés en 28 emplacements maximum, devant accueillir des habitations légères de loisirs sur les parcelles cadastrées section AX nos 94, 97 et 98 situées chemin de Mejou Kerandouin à Loctudy n’était pas réalisable, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Loctudy la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 19 octobre 2023 est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— les substitutions de motifs sollicitées par la commune de Loctudy tirées de ce le maire aurait pu certifier que le projet n’était pas réalisable sur le fondement de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy et sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ne doivent pas être accueillies.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 juin 2024, la commune de Loctudy, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Equivalence la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— l’arrêté aurait pu être régulièrement fondé sur l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy et sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Pipereaud, substituant Me Aubin, représentant la SARL Equivalence, et de Me Riou, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, reptésentant la commune de Loctudy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 juin 2023, la SARL Equivalence a déposé une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un parc résidentiel de loisirs de 28 emplacements pour habitations légères de loisirs sur les parcelles cadastrées section AX nos 94, 97 et 98 d’une contenance de 10 810 m² situées chemin de Mejou Kerandouin à Loctudy. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La SARL Equivalence a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Elle demande l’annulation de ces deux décisions dans la requête enregistrée sous le n° 2400840. Le 8 septembre 2023, la SARL Equivalence a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la réalisation d’un parc résidentiel de loisirs de 14 emplacements, pouvant être divisés en 28 emplacements maximum, devant accueillir des habitations légères de loisirs sur les mêmes parcelles. Par un arrêté du 19 octobre 2023, le maire de la commune de Loctudy a certifié que cette opération n’était pas réalisable en se fondant sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. La SARL Equivalence a formé un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Elle demande l’annulation de ces deux décisions dans la requête enregistrée sous le n° 2400839. Ces deux affaires qui portent sur un projet de construction d’un parc résidentiel de loisirs sur les mêmes parcelles présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2024 de refus de permis d’aménager et de la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant à son retrait :
En ce qui concerne le moyen tiré du vice d’incompétence :
2. Aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I.-Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. () ».
3. L’arrêté litigieux a été signé par M. A, adjoint délégué à l’urbanisme en vertu d’un arrêté de délégation du 20 aout 2023 transmis au préfet le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dans l’application des articles R. 111-2 et L. 332-15 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. ».
5. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
6. Selon l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis d’aménager sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Enfin l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Loctudy prévoit que : « Toute construction nouvelle sera obligatoirement raccordée au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe ». A côté de cet article, les auteurs du plan local d’urbanisme ont ajouté une « explication des règles » ayant « valeur de rapport de présentation. Elles expliquent les choix retenus pour établir le règlement et ne sont pas opposables ». Il est indiqué à titre d’explication pour l’article U 13 que : " – Lorsque le terrain est desservi par le réseau public d’assainissement, les constructions nouvelles doivent s’y raccorder dès leur construction ; – Lorsque le terrain n’est pas desservi par le réseau public d’assainissement, l’accord du service de l’assainissement non collectif sur le mode d’assainissement proposé doit être joint à toute demande de permis de construire à peine d’incomplétude ".
9. L’article 17 du règlement du service public d’assainissement collectif de la communauté de communes Pays Bigouden Sud prévoit que : « Conformément à l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, est obligatoire le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès () ». L’article 4 du règlement du service public d’assainissement non collectif dispose que : « Tout immeuble existant ou à construire, affecté à l’habitation ou à un autre usage non raccordé à un réseau public d’assainissement collectif (AC) ou qui ne se trouve pas dans l’obligation de l’être en application de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, doit être équipé d’une installation d’ANC règlementaire destinée. () Les zonages d’assainissement collectif et non collectif sont délimités par la commune. L’obligation d’être équipé s’applique même en l’absence de zonage d’assainissement. () ».
10. Pour refuser de délivrer le permis d’aménager sollicité, le maire de la commune de Loctudy s’est fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il a retenu qu’en raison des dysfonctionnements majeurs du système d’assainissement collectif, et alors qu’il ne convenait pas de multiplier le nombre de dispositifs d’assainissement individuels dans le zonage d’assainissement collectif, que le projet portait atteinte à la salubrité publique. Si le maire de la commune de Loctudy a cité l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme dans l’arrêté attaqué, il n’a, pour autant, pas fondé la décision de refus en faisant application de cet article.
11. Il n’est pas contesté que le terrain d’assiette du projet est situé en zone d’assainissement collectif. Or, dès lors que le terrain est desservi par le réseau public d’assainissement, les dispositions de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme ne prévoient pas la possibilité de la mise en place d’un dispositif d’assainissement individuel, ce que le maire de Loctudy a entendu rappeler en indiquant dans son arrêté qu'« il ne convenait pas de multiplier le nombre de dispositifs d’assainissement individuels dans le zonage d’assainissement collectif ». Il ne ressort pas des dispositions de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme, seules opposables à la délivrance des autorisations d’urbanisme, qu’en cas de dysfonctionnement du réseau public d’assainissement il serait possible de recourir à un dispositif d’assainissement individuel lorsque le terrain est desservi par le réseau public. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du courrier du préfet du Finistère du 21 mars 2023 demandant au maire de Loctudy de ne plus délivrer d’autorisation d’urbanisme supposant un raccordement au réseau public d’assainissement en raison du risque d’atteinte à la salubrité publique, que le système d’assainissement public connaît de graves dysfonctionnements dans le secteur d’implantation du projet. La circonstance que le service public d’assainissement non collectif ait émis un avis favorable sur le projet et que le maire de la commune ait délivré un permis d’aménager dans une zone d’assainissement collectif pour un projet prévoyant un assainissement individuel n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Ainsi, compte tenu de l’impossibilité de permettre la mise en place de dispositifs d’assainissement autonomes dans le secteur et des dysfonctionnements majeurs du système d’assainissement collectif, le maire de Loctudy a pu régulièrement estimer que le projet de la SARL Equivalence générait un risque pour la salubrité publique. Il n’a donc commis ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. Il ne pouvait pas davantage se fonder sur l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme pour délivrer le permis d’aménager litigieux compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent. Le maire de Loctudy n’a donc pas davantage méconnu les dispositions de cet article ou commis d’erreur d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder aux substitutions de motifs sollicitées par la commune de Loctudy sur le fondement de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme et des articles R. 441-5 et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de refus de permis d’aménager du 6 octobre 2024 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de certificat d’urbanisme négatif du 19 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux tendant à son retrait :
En ce qui concerne le vice d’incompétence :
15. L’arrêté du 19 octobre 2023 a été signé par M. A, adjoint délégué à l’urbanisme en vertu d’un arrêté de délégation du 20 aout 2023 transmis au préfet le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’erreur d’appréciation dans l’application de cet article :
16. Aux termes de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme : « La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions. ».
17. Pour certifier que le projet de réalisation d’un parc résidentiel de loisirs n’était pas réalisable sur les parcelles cadastrées section AX nos 94, 97 et 98, le maire de la commune de Loctudy s’est fondé sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il a retenu qu’en raison des dysfonctionnements majeurs du système d’assainissement collectif, et alors qu’il ne convenait pas de multiplier le nombre de dispositif d’assainissement individuels dans le zonage d’assainissement collectif, que le projet portait atteinte à la salubrité publique.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le maire a pu légalement retenir que le projet ne pouvait pas bénéficier d’un dispositif d’assainissement individuel et qu’un raccordement au réseau public d’assainissement présentait un risque pour la salubrité publique. Il n’a donc pas méconnu l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni commis d’erreur d’appréciation dans l’application de cet article.
19. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder aux substitutions de motifs sollicitées par la commune de Loctudy sur le fondement des articles U 13 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 19 octobre 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la SARL Equivalence tendant au retrait de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne l’instance n° 2400840 :
21. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loctudy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Equivalence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
22. D’autre part, il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Equivalence une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Loctudy et non compris dans les dépens.
En ce qui concerne l’instance n° 2400839 :
23. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loctudy, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Equivalence demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. D’autre part, il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Equivalence une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la commune de Loctudy et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2400839 et 2400840 de la SARL Equivalence sont rejetées.
Article 2 : La SARL Equivalence versera la somme de 750 euros à la commune de Loctudy dans l’instance n° 2400840 et la somme de 750 euros dans l’instance n° 2400839 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Equivalence et à la commune de Loctudy.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2400840, 2400839
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