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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 5 mars 2024, n° 2103683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021 sous le numéro 2103683, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2021 pris par le président de la communauté de communes du Haut Vallespir portant prolongation de son stage pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2021, ensemble la décision du 11 mai 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au président de la communauté de communes du Haut Vallespir de procéder à sa titularisation à compter de la présente décision, avec reconstitution des droits sociaux et des droits à pension de retraite ;
3°) de mette à la charge de la communauté de communes du Haut Vallespir la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles méconnaissent le principe général de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— elles violent la loi et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, la communauté de communes du Haut Vallespir, représentée par la SCP d’avocats Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les décisions attaquées ne lui font pas grief ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, sous le n° 2203479, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2022 par lequel le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a mis fin à son stage en qualité d’adjoint territorial d’animation à compter du 11 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au président de la communauté de communes du Haut Vallespir de procéder à sa titularisation à compter de la présente ordonnance, avec reconstitution des droits sociaux et des droits à pension de retraite ;
3°) de condamner la communauté de communes du Haut Vallespir à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en fait ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée, alors qu’il n’a jamais bénéficié d’évaluations intermédiaires en cours de stage et qu’il présente les compétences requises pour exercer les fonctions d’adjoint territorial d’animation ;
— l’autorité territoriale a eu la volonté de ne pas le titulariser dès la prolongation de son stage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la communauté de communes du Haut Vallespir, représentée par la SCP d’avocats Vial, Pech de Laclause, Escale, Knoepffler, Huot, Piret, Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
— le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— les observations de Me Cacciapaglia, représentant M. A, et de Me Joubes, représentant la communauté de communes du Haut Vallespir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été nommé par le président de la communauté de communes du Haut Vallespir en qualité d’adjoint territorial d’animation stagiaire à compter du 1er mars 2020. Par un arrêté du 17 février 2021, notifié le 4 mars suivant, sa période de stage a fait l’objet d’une prolongation d’un an et, à l’issue de cette période, le 22 mars 2022, le président de la communauté de communes l’informait de son intention de ne pas procéder à sa titularisation. Après avoir recueilli l’avis de la commission administrative paritaire, qui s’est prononcée défavorablement sur la perspective de non titularisation le 13 avril 2022, le président de la communauté de communes du Haut Vallespir a mis fin au stage de M. A et l’a radié des effectifs de l’établissement public par un arrêté portant refus de titularisation en date du 24 mai 2022. Par les présentes requêtes, M. A demande, d’une part, l’annulation de la décision 4 mai 2021 du président de la communauté de communes du Haut Vallespir portant prolongation de son stage pour une durée d’un an à compter du 1er mars 2021 et de la décision du 11 mai 2021 rejetant son recours gracieux, d’autre part, de la décision du 25 mai 2022 refusant de le titulariser.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2103683 et 2203479, présentées par M. B A, concernent la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 17 février 2021 et du 11 mai 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 février 2021 portant prolongation d’un an du stage, qui portait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A le 4 mars 2021. Ce dernier a formé le 4 mai 2021 un recours gracieux contre cette décision, dont les services de la communauté de communes du Haut Vallespir ont accusé réception le 6 mai 2021, soit postérieurement au 5 mai 2021, date d’expiration du délai de recours contentieux. Dans ces conditions, ce recours gracieux n’a pu avoir pour effet de proroger ce délai. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A, présentées dans son mémoire introductif d’instance enregistré le 14 juillet 2021 au greffe du tribunal, sont tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté de communes du Haut Vallespir doit être accueillie.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 mai 2022 :
5. Si la nomination dans un cadre d’emploi en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé. Ainsi, la décision refusant de le titulariser à l’issue du stage n’a pour effet, ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait pour lui un droit ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Une telle décision n’est, dès lors, pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte que la décision refusant, au terme du stage, de titulariser M. A n’a pour effet ni de refuser à l’intéressé un avantage qui constituerait, pour lui, un droit, ni, dès lors que le stage a été accompli dans la totalité de la durée prévue par la décision de nomination comme stagiaire, de retirer ou d’abroger une décision créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté comme inopérant.
6. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.
7. M. A, qui se borne à contester les éléments apportés par la communauté de communes du Haut-Vallespir, n’est pas fondé à soutenir que la matérialité des faits reprochés, fondée sur son insuffisance professionnelle, ne serait pas établie dès lors qu’elle ressort tant du rapport de stage du 17 février 2021 que de celui du 8 mars 2022. En effet, à la suite de la première année de stage réalisée par l’intéressé, celui-ci a été prolongé pour une année en raison de son manque d’engagement professionnel, d’initiative, d’anticipation et de sérieux dans la préparation et l’exécution des tâches selon les termes du rapport de stage établi le 17 février 2021. Malgré l’appel de son attention sur ces manquements, le rapport final de stage du 8 mars 2022 constate encore un « manque de volonté pour améliorer ses attitudes et son engagement professionnel », démontrant ainsi qu’il n’a pas su prendre en compte les manquements et insuffisances professionnels précédemment soulignés. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié d’entretiens de suivi réguliers, à savoir toutes les deux semaines, et d’un entretien de cadrage avec le directeur des ressources humaines lors de son stage initial. En outre, les comptes rendus de ses entretiens annuels de 2018 et 2019 relevaient déjà des aptitudes professionnelles jugées moyennes et un manque de motivation, d’implication et de prise d’initiative. Dans ces conditions, et bien que la commission administrative paritaire a émis un avis défavorable au refus de titularisation le 13 avril 2022, il n’apparaît pas que le président de la communauté de communes du Haut Vallespir aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Enfin, si M. A relève que l’autorité territoriale aurait eu la volonté de ne pas le titulariser avant même la saisine de la commission mixte paritaire, et que cette volonté se percevait déjà dans la prolongation de son stage, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A, dans les instances susvisées, la somme que la communauté de communes du Haut Vallespir demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Haut Vallespir présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes du Haut Vallespir.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
Le rapporteur,
M. Rousseau
La présidente,
S. Encontre La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2024
La greffière,
C. Arce – lr
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