Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 déc. 2025, n° 2508132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en date des 4 et 15 novembre 2025 relatifs à la lutte contre le nématode du pin dans les Landes.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la limite d’abattage des pins est fixée au 31 décembre 2025 et que les dommages qu’occasionneraient les mesures prescrites seraient irréversibles ;
- le doute sérieux sur la légalité des arrêtés est développé dans l’argumentaire de la requête au fond.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2508078 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. /A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Il résulte de l’instruction que si M. A… demande la suspension de l’exécution des arrêtés du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en date des 4 et 15 novembre 2025, il n’a produit à l’appui du présent recours qu’un arrêté préfectoral en date du 4 novembre 2025. Il n’a au demeurant pas produit la copie de son recours au fond. Il ressort des termes de l’arrêté du 4 novembre 2025 que le préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, a procédé à l’établissement d’une zone réglementée suite à la détection de Bursaphelenchus xylophilus, nématode du Pin, dans le département des Landes. Si M. A… soutient que l’abattage des pins infestés, qui doit être mis en œuvre avant le 31 décembre 2025, aurait un caractère irréversible, il ne ressort toutefois d’aucun des termes de l’arrêté produit que de telles mesures y seraient prescrites. En effet, l’arrêté du 4 novembre 2025 se borne à délimiter une zone infestée par le nématode du pin d’un rayon de 500 mètres et une zone tampon d’un rayon de 20 kilomètres autour de la zone infestée. L’arrêté fixe notamment une interdiction de tous travaux d’abattage, d’élagage et de taille de végétaux des espèces sensibles, et une dérogation pour le transit sans rupture de charge dans la zone tampon des végétaux, bois et écorces sensibles sur plusieurs axes routiers. Il s’en suit que cet arrêté préfectoral, qui n’impose aucun abattage de pins, n’est pas susceptible d’occasionner les dommages irréversibles décrits par le requérant. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas, en l’espèce, satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête par application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2508132 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, préfet de la région Nouvelle Aquitaine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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