Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 24 mars 2025, n° 2215766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2022, 7 mars 2024 et 5 juillet 2024, MM. C et B A, représentés par Me Berz, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la société du Grand Paris, devenue Société des Grands Projets, à leur verser, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, la somme de 94 791,46 euros en réparation des préjudices que leur ont causés les travaux d’implantation du puits de ventilation et d’évacuation de la ligne 16 du Grand Paris Express ;
2°) de mettre à la charge de la Société des Grands Projets les dépens, d’un montant de 280 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils subissent un préjudice anormal et spécial en raison des travaux en cause, compte tenu de l’ampleur du chantier, de la singularité de leur localisation et des conséquences considérables sur leur cadre de vie pendant une durée significative ;
— ils sont en droit d’obtenir, en réparation, la somme de 14 791,46 euros TTC au titre du remplacement de leur portail, 20 000 euros au titre de la perte de qualité de vie, 45 000 euros au titre des nuisances sonores et vibratoires et 15 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— ils ont exposé des frais de commissaires de justice pour un montant de 280 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la Société des Grands Projets, venant aux droits de la société du Grand Paris, représentée par Me Lherminier, demande au tribunal de limiter l’indemnisation des préjudices subis par les requérants à la somme de 5 000 euros, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un protocole transactionnel a été signé avec les requérants pour la période la plus génératrice de nuisance, celle du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 ; pour la période postérieure, le préjudice dont se prévalent les requérants n’est ni anormal, ni spécial, ni certain ;
— les sommes réclamées ne sont pas justifiées, les requérants ne pouvant prétendre qu’à l’indemnisation des difficultés temporaires d’accès à leur garage, à concurrence de 5 000 euros.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires portant sur les préjudices subis du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, en raison du protocole transactionnel signé en juillet 2022 entre MM. A et la Société du Grand Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique,
— les observations de Me Berz, représentant MM. A, et de Me Herpin, représentant la société des Grands Projets.
Considérant ce qui suit :
1. MM. C et B A ont demandé à la Société du Grand Paris, devenue Société des Grands Projets, de les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des travaux d’implantation de l’ouvrage Maurice Gleize, puits de ventilation et d’évacuation de la ligne 16 du Grand Paris Express situé à proximité immédiate de leur domicile, dont ils sont co-propriétaires. Un protocole transactionnel entre les requérants et la Société du Grand Paris a été signé en juillet 2022 avec pour objet l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence subis par les premiers pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Parallèlement, MM. A ont demandé à la Société du Grand Paris, par l’intermédiaire de leur conseil, par courrier du 13 juin 2022 l’indemnisation, à hauteur de 20 000 euros, du préjudice résultant de la perte d’accès à leur garage. Cette demande étant restée sans réponse, les requérants demandent au tribunal de condamner la Société des Grands Projets à leur verser la somme de 94 791,46 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur la recevabilité des conclusions portant sur les préjudices subis du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. ». L’article 2052 du même code dispose que : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
3. Il résulte des stipulations du protocole transactionnel signé en juillet 2022 entre MM. A et la Société du Grand Paris, et notamment de son article 2, que M. C A et M. B A ont renoncé, en contrepartie du versement d’une indemnité de 2 520 euros, à toute demande, réclamation ou action juridictionnelle à l’encontre de la Société du Grand Paris portant sur le préjudice anormal et spécial subi du fait des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de cette dernière pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023. Compte tenu de la généralité de ses termes, cette stipulation, qui doit être regardée comme incluant l’ensemble des préjudices ayant pu exister durant cette période de travaux, les requérants ne sont pas recevables à demander, sur le même fondement, la condamnation de la Société des Grands Projets à les indemniser des préjudices subis du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.
Sur le surplus des conclusions des requérants :
En ce qui concerne la responsabilité de la société des Grands Projets :
4. Il appartient au riverain d’un ouvrage public qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis du fait de cet ouvrage à l’égard duquel il a la qualité de tiers, d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cet ouvrage et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice. A cet égard, n’ouvrent pas droit à indemnité les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être normalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des voies publiques.
5. D’une part, les opérations de construction du puits de ventilation et d’évacuation de la ligne 16 du Grand Paris Express, partiellement à l’emplacement du rond-point Bel Air sur le territoire de la commune de Gournay-sur-Marne et dont la Société des Grands Projets est maître d’ouvrage, sont des travaux publics à l’égard desquels les requérants, dont le pavillon est situé à quelques mètres au 91 boulevard de la République à Champs-sur-Marne, ont la qualité de tiers.
6. D’autre part, les requérants font valoir que l’achèvement des travaux de construction de l’ouvrage Maurice Gleize, initiés à l’automne 2021, est prévu en 2028. Il est constant que ces travaux ont nécessité la pose de palissades de quatre mètres de hauteur en tôle ondulée le long de la façade principale du pavillon des requérants. La Société des Grands Projets soutient que pour la période postérieure au 31 janvier 2023, les nuisances occasionnées aux requérants n’excèdent pas les inconvénients que les tiers à un chantier de travaux publics sont tenus de supporter sans indemnité. Toutefois, il ressort des supports de communication établis par la Société du Grand Paris, produits par les requérants, que si les travaux de renforcement du sous-sol, de construction des murs souterrains de l’ouvrage, de creusement de l’espace intérieur de l’ouvrage et la réalisation du radier ainsi que le passage du tunnelier creusant en direction de Chelles sont programmés tout au long de l’année 2022, la livraison de l’ouvrage n’interviendra qu’en 2028 après la réalisation des niveaux souterrains et des structures internes, l’aménagement de l’ouvrage (cloisonnements, revêtements, mobilier, finitions et aménagements extérieurs), l’équipement du tunnel et de l’ouvrage (voie ferrée, caténaires, câblage du tunnel, installations des équipements et raccordement de l’ouvrage) et une phase d’essais et « marche à blanc ». En outre, le protocole transactionnel signé en juillet 2022 précise qu’il indemnise pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023 les nuisances induites par les seuls travaux correspondant à la fin de la période des parois moulées, à la réalisation de la première phase d’injection et de traitement du terrain, du terrassement et de la seconde phase d’injection. La Société des Grands Projets ne verse aucun élément permettant de corroborer une réduction significative pour la période en litige des nuisances occasionnées par les travaux aux requérants et en particulier les relevés issus des sonomètres qu’elle ne conteste pas avoir installés sur les palissades. Dans ces conditions, et en dépit des bénéfices attendus des travaux relatifs à la ligne 16 du Grand Paris Express, MM. A subissent du fait des travaux d’implantation de l’ouvrage Maurice Gleize des nuisances qui présentent, par leur nature, leur intensité, leur proximité et leur durée, une gravité excédant les inconvénients que doivent normalement supporter, dans l’intérêt général, les riverains d’un tel ouvrage.
En ce qui concerne les préjudices :
7. En premier lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par les requérants du 1er février 2023 jusqu’en 2028, ces troubles apparaissant d’ores et déjà certains en l’absence d’élément révélant qu’ils pourraient être sensiblement atténués avant 2028, consistant en l’impossibilité de stationner l’un de leurs véhicules dans leur garage jusqu’en décembre 2023 et incluant les nuisances sonores et visuelles induites par les travaux et les installations de chantier, en leur accordant à ce titre chacun une somme de 10 000 euros. En revanche, en l’absence d’éléments permettant d’établir une perte actuelle de la valeur vénale de leur bien, ils ne sont pas fondés à demander que leur soit allouée une somme supplémentaire à ce titre.
8. En second lieu, les requérants peuvent prétendre, non au titre des dépens de l’instance mais comme élément du préjudice dont les intéressés peuvent obtenir réparation, au remboursement des frais de commissaire de justice qu’ils ont exposés le 14 avril 2023 afin de faire constater les nuisances, soit la somme totale de 280 euros TTC.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. Les requérants ont droit, ainsi qu’ils le demandent, aux intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de réception de leur réclamation préalable par la Société des Grands Projets. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par les requérants le 7 novembre 2024. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais liés au litige :
10. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. D’autre part, il y a lieu de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la Société des Grands Projets, à verser à MM. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La Société des Grands Projets versera à MM. A une somme globale de 20 280 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022. Les intérêts échus le 7 novembre 2024, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La Société des Grands Projets versera à MM. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à MM. C et B A et à la Société des Grands Projets.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme D et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La rapporteure,
S. D
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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