Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2113246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113246 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, Mme A C, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Nantes lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en ce qu’elle méconnaît le droit à être entendu et le principe du contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2025 à 10h.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante irakienne née le 1er octobre 1974, est entrée sur le territoire français le 2 juin 2021 et y a sollicité l’asile le 28 juin 2021, auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire qui l’ont placée en « procédure Dublin » suite à la consultation du fichier « Eurodac ». Le 28 juin 2021, elle a accepté l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Le 28 septembre 2021, l’OFII a informé Mme C de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 4 novembre 2021 dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale à Nantes de l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et R. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 744-7 et R. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique à Mme C que l’OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait, car elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’elle avait déjà demandé l’asile en Belgique. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. De plus, il ressort de cette motivation, qui se réfère à l’évaluation de la situation personnelle et familiale de Mme C, que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de vulnérabilité de la requérante doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été informée de l’intention de l’OFII de mettre fin à l’octroi des conditions matérielles d’accueil par un courrier daté du 28 septembre 2021, dont il a été accusé réception par la requérante le 11 octobre 2021. L’intéressée a formulé ses observations écrites par une lettre du 14 octobre 2021. Dans ces conditions, les moyens tirés du non-respect du contradictoire et du droit à être entendu doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a méconnu son obligation de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile en ne déclarant pas avoir présenté plusieurs demandes d’asile en Belgique lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, et a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 9 aout 2021 portant transfert aux autorités belges, lesquelles ont admis être responsables de l’examen de sa demande d’asile, auquel elle n’a pas déféré. L’examen de la situation de Mme C n’a fait apparaître aucun facteur de vulnérabilité particulier, ainsi qu’il ressort de son entretien de vulnérabilité. Si Mme C se prévaut de différents problèmes de santé se manifestant, selon les termes d’une attestation établie par une psychologue clinicienne auprès de l’association « Tabane », au niveau psychologique, notamment par des troubles du sommeil et des cauchemars et par des souffrances physiques, l’imprécision des troubles subis par la requérante ne permet pas de démontrer que son état de santé révèlerait une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la directrice territoriale des services de l’OFII basés à Nantes a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme C.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 novembre 2021 a été prise après l’examen de la vulnérabilité et des besoins particuliers en matière d’accueil de Mme C. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En dernier lieu, par les pièces qu’elle produit et les arguments qu’elle invoque, Mme C n’établit pas que la décision de cessation des conditions matérielles d’accueil, qui n’a pas pour effet de la renvoyer dans son pays d’origine, porterait atteinte à sa dignité et l’exposerait à un risque de traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Kaddouri et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
J-K. B
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Information ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours administratif ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Maire ·
- Commune ·
- Certificat de dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Réception
- Département ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Juge des référés ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Minorité ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- León ·
- Ligne de transport ·
- Quai ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Refus
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Protocole ·
- Intérêt ·
- Ligne ·
- Ventilation
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Polygamie ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.