Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2501262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a méconnu son pouvoir discrétionnaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celle de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dufresne ;
- et les observations de Me Ben Mansour, pour M. A….
Une note en délibéré, produite pour M. A… a été enregistrée le 18 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 11 août 1986, est entré sur le territoire français le 24 août 2016, muni d’un visa Schengen valable du 10 avril 2016 au 6 octobre 2016. Il a sollicité, le 11 octobre 2024, son admission dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 décembre 2024 dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser au requérant un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que M. A… ne peut « bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France », sur l’absence de circonstances exceptionnelles et sur le fait que le requérant n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Toutefois, il est constant que M. A… est arrivé en France le 24 août 2016 et qu’il y réside, avec son épouse de nationalité algérienne, depuis lors ainsi que l’attestent de très nombreuses pièces produites au dossier pour les années successives. En outre, sur le plan professionnel, il ressort également des pièces du dossier que M. A… a occupé divers emplois depuis 2017. Il produit ainsi plusieurs contrats à durée déterminée conclus successivement en 2017, 2019, 2021, 2022. Outre son parcours professionnel depuis son arrivée en France qui atteste d’une progression continue dans les qualifications et la nature des postes occupés, M. A… a obtenu le 1er février 2024 un master 2 en sciences humaines et sociales de l’Université Paris XIII dans le domaine du traitement informatique et linguistique des documents écrits, et s’est engagé dès son arrivée en France dans des activités de formation avec notamment la délivrance, le 30 octobre 2017, d’un certificat d’agent de prévention et de sécurité. Il ressort également des nombreuses pièces du dossier que le requérant, qui vit en France avec son épouse titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivré le 3 décembre 2025 et expirant le 2 décembre 2026, pourvoit effectivement à l’entretien de sa fille et s’investit dans l’éducation de celle-ci, née en France le 20 juin 2017 et scolarisée à l’école élémentaire publique de Garges-lès-Gonesse, ainsi que dans plusieurs activités de type associatif et caritatif. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but d’ordre public poursuivi et, en conséquence, est entaché d’une méconnaissance des stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet du Val-d’Oise rejetant sa demande de certificat de résidence, et, par voie de conséquence, de celle l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A….
Sur les frais du litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
G. Dufresne
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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