Annulation 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 16 mars 2026, n° 2405493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 sous le numéro N° 2401652, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite du 8 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour et l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen et l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024 sous le numéro n° 2405493, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l’attente de ce titre de séjour ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous une astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision en litige est contraire aux dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2024 et 12 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré un titre de séjour au requérant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornington-Engel,
- les observations de Me Fleury, substituant Me Thalinger, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant géorgien né le 16 avril 1986, est entré en France le 16 juin 2022 muni d’un visa long séjour mention « visiteur ». Il a sollicité la délivrance d’une carte de résident ou d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ces demandes ont été implicitement rejetées le 8 octobre 2023. Puis, par une décision du 28 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a explicitement refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire précitée. M. A… demande au tribunal administratif d’annuler ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées nos 2405493 et 2401652, présentées par M. A…, sont relatives à la situation d’un même individu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu dans l’instance n° 2405493 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a délivré à M. A… une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 22 mars 2026. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation, de même que sur celles à fin d’injonction, qui sont sans objet.
Sur la portée du litige dans l’instance n° 2401652 en tant qu’il porte sur un refus de délivrance d’une carte de résident :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines décisions dont ne fait pas partie celle qui est contestée. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision prise par la préfète du Bas-Rhin en date du 28 mai 2024 comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « S’il est âgé de dix-huit à vingt et un ans, ou qu’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, ou qu’il est à la charge de ses parents, l’enfant étranger d’un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ».
Il est constant que M. A… est le fils de deux ressortissants français. Toutefois, le requérant n’établit pas être à leur charge et, au demeurant, les extraits de comptes et attestations d’hébergement à titre gratuit versés au dossier démontrent que sa sœur contribue à l’entretien de ses parents ainsi que du requérant. Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le requérant s’est vu délivrer une promesse d’embauche est sans incidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait être accueilli.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est détenteur d’un titre de séjour mention « visiteur » valable jusqu’au 22 mars 2026. Dès lors, l’exécution de la décision en litige n’a pas pour effet de mettre un terme au séjour régulier de M. A… en France ou de le séparer de sa cellule familiale. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations précitées.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Pour les motifs exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, dès lors qu’il repose sur les arguments qui y sont exposés.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du requérant doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation et à fin d’injonction dans l’instance n° 2405493.
La requête n° 2401652 de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Thalinger et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Mornington-Engel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2026.
La rapporteure,
A-D. Mornington-Engel
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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