Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 juil. 2025, n° 2519856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Morel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie ; elle est présumée en matière de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; la décision de refus de titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative, l’empêchant de poursuivre ses études en mastère ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de fait.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2515845 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B A, ressortissante togolaise née le 10 septembre 2000, est entrée en France en 2018 et a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 11 mars 2023 au 10 mars 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 14 février 2024. Par un arrêté du 9 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
3. Il résulte des termes mêmes de la décision de refus de titre de séjour qu’elle est fondée sur le fait que la requérante n’a obtenu aucun diplôme sanctionnant la réussite de ses études depuis son entrée sur le territoire français lors de l’année étudiante 2018-2019, ce qui n’est pas contredit par les pièces du dossier en l’absence de production d’un diplôme obtenu en France depuis cette année universitaire et fait obstacle à ce que soit reconnu le caractère réel et sérieux de son parcours universitaire. Eu égard à ce motif de refus de titre de séjour et la légalité d’une décision s’appréciant à la date de son édiction, il résulte de l’instruction que les moyens de légalité externe et interne, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, du défaut de motivation, du défaut d’examen de la situation de l’intéressée, de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de fait ne sont pas fondés et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant. Dès lors, ces moyens ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement mal fondée. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, elle doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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