Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 janv. 2026, n° 2511790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511790 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 décembre 2025 et 23 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale
ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Guillaud, son avocate, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entaché d’un vice de procédure, du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, en l’absence d’information complète sur le déroulement de la procédure dans une langue qu’il comprend ;
- est entaché d’un vice de procédure, en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, en l’absence d’entretien individuel ;
- est entaché d’une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais qui a communiqué des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Célino, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino, magistrate désignée,
- les observations de Me Guillaud, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
- les observations de Mme A…, assistée de M. B…, interprète en langue kurde ;
- les observations de Me Magnaval, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante irakienne née le 28 février 2005, a déposé une demande d’asile en France enregistrée le 29 octobre 2025 par les services de la préfecture du Nord. Le 3 novembre 2025, le préfet du Nord a saisi les autorités allemandes qui ont donné leur accord le 11 novembre suivant à la prise en charge de Mme A… au titre de la préservation de l’unité de famille prévue par l’article 11 a) du règlement UE n° 604/2013. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 (…) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (…). / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. (…) Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vu remettre le 29 octobre 2025, ainsi que l’atteste sa signature apposée sur la première page des documents produits par le préfet du Nord, à l’occasion de l’entretien individuel réalisé par l’intermédiaire d’un interprète, la brochure A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité. Il ressort des mentions du résumé de l’entretien individuel signé par Mme A… que les deux brochures lui ont été remises en langue kurde sorani, langue qu’elle a déclaré comprendre, lire et parler, et qu’elles lui ont été expliquées par le truchement d’un interprète dans la même langue. Mme A… n’apporte aucun élément de nature à établir que les brochures qui lui ont été remises et les informations qui lui ont été délivrées auraient été incomplètes. Dans ces conditions, la requérante, qui a bénéficié de toutes les informations prévues par l’article 4 du règlement relatives aux modalités d’application de la procédure de transfert et de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de cette garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile énoncé à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur le résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié Mme A… le 29 octobre 2025 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé des tampons, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du service des étrangers, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par ailleurs, il ressort du résumé de l’entretien en cause que Mme A… a bénéficié lors de son entretien individuel des services d’un interprète en kurde, langue qu’elle a déclaré comprendre, provenant de la société AFTCOM Interprétariat. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…). / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre par cet article de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Sauf circonstances particulières, tenant à la gravité de l’affection en cause et au risque réel et avéré que l’état de santé de l’intéressé se détériore significativement et irrémédiablement, l’état de santé d’un étranger susceptible de faire l’objet d’une décision de transfert ne fait pas obstacle, en lui-même, à l’édiction d’une telle décision mais est seulement susceptible d’avoir une influence sur les modalités de son exécution. En l’espèce, Mme A… soutient qu’elle est atteinte d’un handicap physique et qu’elle ne peut être transférée en Allemagne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait fait part de ses problèmes de santé lors de son audition par les services de la préfecture du Nord. Par ailleurs, si la requérante produit une attestation du service d’accompagnement social indiquant que son état de santé et sa perte d’autonomie nécessitent une assistance permanente dans les actes de la vie quotidienne, la requérante n’établit ni la gravité de son état de santé, ni l’impossibilité pour elle de bénéficier de soins appropriés en Allemagne. Si Mme A… soutient que le formulaire médical prévu par les dispositions de l’article 32 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 lui a été remis uniquement lors de la notification de l’arrêté de transfert, la circonstance que, à la date de la décision attaquée, ce formulaire n’ait pas encore été transmis aux autorités allemandes ne saurait à elle seule faire présumer de ce que ces dernières ne garantiraient pas une prise en charge adaptée à l’intéressée, alors au surplus, que la requérante a résidé en Allemagne avec ses proches durant plusieurs années sans qu’elle n’allègue de difficultés de prise en charge de son état de santé dans ce pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ces dispositions doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de Mme A… et de l’erreur de fait doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. CELINO
Le greffier,
Signé :
P. VIVIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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