Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2508011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juillet 2025, 4 novembre 2025 et 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinzaine l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous quinzaine l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas rapportée ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été informée de sa situation ;
- la composition de la commission du titre de séjour n’était pas régulière ;
- l’avis de la commission du titre de séjour n’est pas motivé en droit ;
- il méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2025 et 13 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- et les observations de Me Albertin, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 1984, est entré en France en 2002 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a eu trois filles issues d’une relation avec une ressortissante française, Inès, Imen et Nour nées respectivement en 2006, 2013 et 2014 et une quatrième fille issue d’une relation avec une autre ressortissante française, Lina, née en 2021. En qualité de parent d’enfants français, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées à compter de 2007 puis d’une carte de résident valable à compter du 26 septembre 2010 qui lui a toutefois été retirée pour un motif d’ordre public. Il a alors bénéficié de cartes de séjour temporaires régulièrement renouvelées jusqu’au 13 décembre 2024. Le 6 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 26 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation dans la présente instance, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale […]. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que depuis le retrait de sa carte de résident en 2020 pour un motif d’ordre public lié à la commission de nombreuses infractions, M. B… a commis de nouvelles infractions ayant donné lieu à des condamnations, et notamment en 2022 des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, sur sa compagne et en 2023 des faits de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un produit stupéfiant et sans assurance. Si ces faits sont graves, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est arrivé à l’âge de 18 ans en France et qu’il y réside depuis plus de 22 ans, dont 18 ans de manière régulière sous couvert de titres de séjour régulièrement renouvelés. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Drôme en défense, même s’il n’a pas la garde de ses filles, les trois premières ayant été confiées à l’aide sociale à l’enfance suite au départ de leur mère en Belgique et la dernière vivant toujours avec sa mère, il conserve un lien avec elles et contribue à leur entretien. Il travaille en outre à temps complet sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité de plombier depuis le 19 juin 2024 et dispose d’un logement. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, implique par voie de conséquence également celle des décisions par lesquelles le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d’une reconduite d’office à la frontière, qui sont intervenues en raison du refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation de la décision litigieuse implique nécessairement que la préfète de la Drôme délivre à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, la préfète de la Drôme lui délivrera une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qu’il versera à M. B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Drôme du 26 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois jours à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- León ·
- Ligne de transport ·
- Quai ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Information ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Pays tiers
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Recours administratif ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Auteur ·
- Maire ·
- Commune ·
- Certificat de dépôt
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- Polygamie ·
- Mentions
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Examen ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Refus
- Ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Protocole ·
- Intérêt ·
- Ligne ·
- Ventilation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.