Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 août 2025, n° 2508865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le maire de la ville de Mantes-la-Jolie a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, l’a placée en congé de maladie ordinaire avec effet au 29 mars 2024 et a refusé la prise en charge des arrêts et soins à compter de cette date ;
2°) d’ordonner le maintien de son plein traitement à titre conservatoire jusqu’au jugement au fond ;
3°) de mettre les frais à la charge du défendeur.
Elle soutient que :
— il y a urgence à suspendre la décision litigieuse, son placement brutal en demi-traitement mettant en péril le paiement de son loyer, de ses charges courantes et des frais de soins liés à son état de santé ;
— l’arrêté du 9 juillet 2025 repose sur un avis du Conseil médical rendu sur la base de rapports qui ne lui ont jamais été soumis pour observation préalable, en violation avec l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, et dont le contenu porte atteinte à sa vie privée et contient des affirmations mensongères ;
— l’arrêté mentionne une enquête administrative dont l’existence ne lui a pas été notifiée, et pour laquelle elle n’a pas été entendue ;
— aucun arrêté préalable de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ne lui a été notifié ;
— l’arrêté constitue une décision implicite irrégulière de retrait d’un acte créateur de droits ;
— l’arrêté viole le principe de sécurité juridique, est contraire à l’article L. 133-1 du code général de la fonction publique, et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, la ville de Mantes-la-Jolie, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 060 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut pour Mme A d’avoir saisi le tribunal d’une requête au fond contre l’arrêté dont elle demande la suspension de l’exécution ;
— à titre subsidiaire :
o la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’elle se borne à faire état d’une situation financière désastreuse sans plus d’élément alors que rien ne l’empêche de solliciter l’octroi d’un congé de longue maladie ou de longue durée ;
o les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2025 à 10 heures en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Lellouch a lu son rapport et entendu les observations de M. C, représentant la commune de Mantes-la-Jolie qui a repris oralement les conclusions et les moyens de défense du mémoire en défense.
La requérante n’était ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A ait demandé par une requête distincte l’annulation de la décision dont elle demande la suspension par la présente requête. Par suite, à défaut de requête au fond, ses conclusions aux fins de suspension sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par la commune de Mantes-la-Jolie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Mantes-la-Jolie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mantes-la-Jolie.
Fait à Versailles, le 18 août 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Lellouch Le greffier,
Signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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