Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 20 oct. 2025, n° 2503121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 14 octobre 2025, M. E… B…, représenté par Me Lebey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle le préfet de l’Orne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 5000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen complet et réel de sa situation ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires, enregistrés les 8 et 15 octobre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique du 16 octobre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Bella, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud,
- et les observations de Me Lebey, représentant M. B…, qui reprend les moyens développés dans ses écritures en insistant sur le fait que sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction et qu’il est salarié agricole, métier en tension.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E… B…, ressortissant tunisien né le 10 avril 1990, déclare être entré en France irrégulièrement en janvier 2022. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de l’Orne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Caen du 4 avril 2025. Par l’arrêté attaqué du 22 septembre 2025, le préfet de l’Orne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2025-08-18 de la préfecture du 25 août 2025 et librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet de l’Orne a donné délégation à M. C… D…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, pour signer, notamment, les décisions relatives au séjour des étrangers en France et à leur éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu notifier, le 16 janvier 2025, un arrêté l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. Si M. B… a saisi le présent tribunal d’un recours contre cet arrêté, il est constant qu’il n’a pas, dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement du 4 avril 2025 rejetant sa requête, exécuté l’arrêté l’obligeant à quitter le territoire et qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français jusqu’au dépôt, le 12 septembre 2025, d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, après que le préfet de l’Orne l’a informé, par courrier du 28 août 2025 notifié le 3 septembre suivant, de ce qu’il envisageait d’édicter une interdiction de retour sur le territoire et l’a invité à faire valoir ses observations sur cette décision. M. B… s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, c’est à bon droit que le préfet de l’Orne a édicté, sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour. Si M. B… fait valoir que l’arrêté attaqué n’indique pas s’il existe ou non des circonstances humanitaires le concernant, il est constant qu’il n’a pas répondu au courrier du préfet de l’Orne du 28 août 2025 l’invitant à produire ses observations, M. B… ne faisant, par ailleurs, état dans ses écritures d’aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée. Enfin, la circonstance que M. B…, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas donné suite dans le délai imparti, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour n’interdit pas à l’autorité administrative de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire.
En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3 du présent jugement qu’en l’absence de circonstance humanitaire de nature à justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, le préfet est tenu de prononcer une telle interdiction si l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. Par suite, les erreurs de fait invoquées par le requérant, tirées de ce que, contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, l’arrêté du 16 janvier 2025 ne portait pas refus de séjour mais seulement obligation de quitter le territoire, qu’il a tenté de régulariser sa situation par une demande réceptionnée le 15 septembre 2025 et qu’il dispose d’un document d’identité en cours de validité, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué qui est motivé par le fait que M. B… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire.
Enfin, M. B… fait valoir qu’il est en France depuis plus de trois ans, qu’il travaille de manière continue depuis novembre 2022, d’abord dans une boulangerie, puis en tant que salarié agricole depuis novembre 2024, métier considéré comme en tension, qu’il bénéficie d’un bail locatif depuis le 12 décembre 2024, qu’il déclare ses revenus, qu’il a suivi plusieurs formations, que son frère vit en France en situation régulière, qu’il est parfaitement intégré et qu’il n’a jamais fait l’objet d’aucune autre obligation de quitter le territoire français. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour à l’encontre de M. B… qui s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire. En outre, si M. B… entend contester la durée de l’interdiction, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait des liens stables et intenses avec son frère, qui réside à Paris, ni qu’il aurait tissé en France des liens amicaux. En outre, il ne justifie pas disposer d’une autorisation de travail délivrée par les autorités compétentes. Enfin, il est constant qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses frères et sœurs. Dans ces conditions, le préfet de l’Orne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
MACAUD La greffière,
Signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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