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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2 oct. 2025, n° 2509132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de l’Essonne du 3 juillet 2025 portant refus de sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Lorsque la requête est adressée à la juridiction au moyen du téléservice prévu à l’article R. 414-2 du code de justice administrative, l’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
4. La requête de M. A… n’est pas accompagnée de la décision qu’il conteste. Par un courrier du 5 août 2025, adressé au moyen du téléservice « Télérecours citoyens » et dont il a accusé réception le 14 août 2025, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, M. A… n’a ni produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 2 octobre 2025.
La présidente,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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